TA83Tribunal Administratif de ToulonCitée 2×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502303_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2025, Mme A... C..., représentée par Me Callon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner M. D... B... en qualité d’expert judiciaire avec une mission identique à celle qui lui a été confiée par le jugement du tribunal judiciaire du 20 février 2019, les opérations d’expertise se poursuivant en présence de la communauté d’agglomération Estérel Côte d’Azur Agglomération. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la communauté d’agglomération Esterel Côte d’Azur Agglomération, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante se borne à exposer des faits et à demander la désignation d’un expert judiciaire précis ; aucun moyen n’est développé par la requérante et aucune justification de sa mise en cause n’est apportée ; - en tout état de cause, elle a confié la gestion des équipements afférents à la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » à la commune de Roquebrune sur Argens par convention du 20 janvier 2020 ; en outre, le bassin de rétention à l’origine des désordres allégués relève du domaine privé de la commune ; aucune décision de classement dans le domaine public n’est produite ni alléguée ; le bassin n’est donc pas concerné par le transfert de compétence opéré à compter du 1er janvier 2022 ; elle n’a donc ni la garde ni la responsabilité de l’ouvrage en cause et ne saurait être tenue pour responsable des désordres invoqués. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (...). 2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Mme C... demande au juge des référés de désigner M. D... B... en qualité d’expert judiciaire avec une mission identique à celle qui lui a été confiée par le jugement du tribunal judiciaire du 20 février 2019 au contradictoire de la communauté d’agglomération Estérel Côte d’Azur Agglomération. Toutefois, elle ne précise aucunement la nature du litige qui l’oppose à la communauté d’agglomération susmentionnée. Elle n’indique pas davantage en quoi ce litige serait susceptible de relever de la compétence du juge administratif. Par suite, la présente demande d’expertise ne peut qu’être rejetée. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la communauté d’agglomération Estérel Côte d’Azur Agglomération sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Estérel Côte d’Azur Agglomération sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et à la communauté d’agglomération Estérel Côte d’Azur Agglomération. Fait à Toulon, le 9 avril 2026 La juge des référés, signé S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2502303_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2502303_20260409
Données disponibles
- Texte intégral