TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502305_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer pour se voir remettre son nouveau titre de séjour déjà fabriqué et disponible à la préfecture du Val-de-Marne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour la défense de ses intérêts en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité népalaise, il est entré en France le 22 février 2023 muni d'un visa d'étudiant, qu'il a obtenu le 10 juin 2024 une attestation de décision favorable lui indiquant qu'une carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 21 février 2025 allait lui être remise, qu'il n'a pu prendre connaissance du message le convoquant le 5 novembre 2024 pour le retrait de ce titre, qu'il a saisi dès le 23 janvier 2025 les services de la préfecture aux fins de se voir remettre son titre de séjour et qu'il n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors qu'il a reçu une attestation de décision favorable. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressé bénéficiant d'un attestation de décision favorable valable jusqu'au 11 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant népalais né le 26 septembre 1997 à Gorkha, entré en France muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour comme étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à New-Delhi (Inde) et valable jusqu'au 21 février 2024, en a sollicité le renouvellement. La préfète du Val-de-Marne, le 10 juin 2024, a mis à sa disposition une attestation de décision favorable lui indiquant qu'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 21 février 2025 allait lui être délivrée. Il a été informé le 16 octobre 2024 qu'il était convoqué le 5 novembre 2024 pour le retrait de sa carte mais n'a pas pu se rendre à ce rendez-vous, n'en ayant pas pris connaissance à temps. Il a sollicité le 23 janvier 2025 une nouvelle convocation mais il n'a pas été répondu à sa demande. Par sa requête présentée le 18 février 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer pour se voir remettre son nouveau titre de séjour déjà fabriqué. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis à sa disposition une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 11 juin 2025. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de- a mis à la disposition de M. B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 11 juin 2025. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2502305_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA