TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502306_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme A B, représentée par Me Cheron demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'ordonnance, un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle ne parvient pas à obtenir un créneau disponible et certain avant deux mois pour déposer sa demande, alors que son titre de séjour actuel expire le 21 mars 2025 ; cette situation va la placer dans une situation de précarité administrative et économique ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue le seul moyen de permettre la résolution de situation ; - elle est éligible à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante a été convoquée à la préfecture le 21 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative, et notamment son article R. 222-1. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante mexicaine née en 1993, déclare être entrée en France en 2016. Elle soutient avoir déposé une demande de rendez-vous pour son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par l'intermédiaire de la plateforme " démarches simplifiées ". Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 13 mars 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé Mme B de sa convocation en préfecture le 21 mai 2025, afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 9 avril 2025. Le juge des référés, signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502306
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2502306_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel