TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502306_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été convoqué par la commission du titre de séjour ; - la décision litigieuse n'est pas motivée ; - la décision litigieuse méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il avait droit au renouvellement de son certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ; - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 31 mai 1984, a déposé le 15 décembre 2023 une demande de renouvellement du certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans valable jusqu'au 22 novembre 2023 dont il était titulaire. Le 18 octobre 2024, le préfet de police lui a délivré un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an. Il fait valoir que la délivrance de ce certificat de résidence d'une durée d'un an vaut décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son précédent certificat de résidence d'une durée de dix ans. Il demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". 3. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé le 6 mars 2010 à Alicante (Espagne) une ressortissante française et a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français valable du 23 novembre 2013 au 22 novembre 2023. D'autre part, M. B, qui produit notamment un avis d'impôt établi en 2024 au nom des deux époux, soutient, sans être contesté par le préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense, vivre avec son épouse à Paris. Ainsi, la communauté de vie entre les époux B doit être regardée comme n'ayant pas cessé depuis le mariage. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il remplit les conditions énoncées par les stipulations précitées des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résident algérien d'une durée de dix ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. La présidente-rapporteure, S. Marzoug L'assesseure la plus ancienne, F. Lambert La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2502306/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2502306_20250627
Données disponibles
- Texte intégral