TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2502307_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 4 avril 2017 relatif à l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante étrangère à l'examen du brevet de technicien supérieur pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage oral, une déficience de la parole ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête au fond, enregistrée le 11 novembre 2024 sous le n° 2501811.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2025 à 10 H 00, en présence de Mme Foultier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Myara , juge des référés ;
- et les observations de Me Grech en présence de M. A, qui conlut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
La rectrice de l'académie de Nice n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, candidat à l'examen du brevet de technicien supérieur (BTS), spécialité " Diététique ", organisé au titre de la session 2025, a demandé le bénéfice de mesures d'aménagement des épreuves réservées aux candidats en situation de handicap, dont notamment la dispense totale de l'épreuve obligatoire orale d'anglais (dite " Épreuve E 6 ") affectée d'un coefficient 1. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle prévoit une adaptation de l'épreuve orale obligatoire de langue vivante, en lieu et place d'une dispense totale de cette épreuve, ensemble la décision du 3 février 2025 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Aux termes de l'article D. 613-26 du code de l'éducation relatif aux étudiants handicapés : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : () 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement. ". L'annexe de l'arrêté du 4 avril 2017 relatif à l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante étrangère à l'examen du brevet de technicien supérieur pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage oral, une déficience de la parole dispose notamment que : " Les épreuves orales ou partie d'épreuve orale de compréhension et d'expression ne peuvent faire l'objet de dispense. Elles sont remplacées par une épreuve ou partie d'épreuve de substitution sous forme écrite de coefficient identique à celui de l'épreuve orale et de durée adaptée. "
4. En l'état de l'instruction et eu égard aux textes cités au point précédent, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle prévoit une adaptation de l'épreuve orale obligatoire de langue vivante en lieu et place d'une dispense de cette épreuve, ensemble la décision du 3 février 2025 portant rejet de son recours gracieux. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Nice le 7 mai 2025
Le juge des référés
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2502307_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel