TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2502307_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Baduel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 30 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation de signature au profit du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle se fonde sur des faits qu’il n’a pas commis et pour lesquels il a été relaxé et d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... qui s’est vu délivrer, par décision du 9 décembre 2019, une carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée demande au tribunal l’annulation de la décision du 30 avril 2024 par laquelle le directeur du CNAPS lui a retiré celle-ci ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé à son encontre le 30 octobre 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli envoyé en recommandé et contenant la décision en litige, laquelle mentionnait les voies et délais de recours, a été présenté à l’adresse de M. B... le 6 mai 2024. Celui-ci disposait ainsi d’un délai de deux mois à compter de cette date pour former à l’encontre de ladite décision un recours gracieux ou contentieux. Le recours gracieux qui n’a été introduit par M. B... que le 31 octobre 2024, soit plus de deux mois après la notification de la décision en litige, n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux de deux mois et est tardif. Le recours contentieux qui n’a été introduit et enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 27 février 2025 est également tardif. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le CNAPS, tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie.
5. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DTA_2502307_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel