TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2502308_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre communal d’action sociale (CCAS) de Pamandzi à lui verser, à titre de provision : - la rémunération à laquelle elle peut prétendre pour le mois de septembre 2025 ; - les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2025. Elle soutient qu’ayant accompli un travail effectif, sa rémunération est incontestablement due. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 et 23 novembre 2025, le CCAS de Pamandzi représenté par Me Menard, avocat, conclut : - au rejet de la requête ; - à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable à plusieurs titres ; - la créance invoquée par Mme A..., qui n’a pas accompli son service lors de la période litigieuse, est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (…) ». 2. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments circonstanciés produits en défense par le CCAS de Pamandzi, que Mme A... n’a pas satisfait à ses obligations de service lors de la période litigieuse du mois de septembre 2025. Ainsi, en l’absence de service fait, le droit à traitement a pu être remis en cause par l’employeur public et l’obligation dont se prévaut Mme A... est sérieusement contestable. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité, que la requête en référé-provision ne peut qu’être rejetée. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par le CCAS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de Pamandzi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ; Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au CCAS de Pamandzi. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 12 janvier 2026. Le juge des référés M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
DTA_2502308_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA