TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502309_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme C A, représentée par Me Traore, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé permettant de justifier d'un séjour régulier, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante camerounaise née en 1989 est entrée en France le 6 octobre 2024, sous couvert d'un visa C, dans le cade de ses activités professionnelles. Elle expose avoir sollicité, le 19 décembre 2024, la prorogation de son visa de trois mois pour raison médicale, auprès du préfet des Yvelines, mais qu'aucune réponse ne lui a été adressée. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, d'ordonner au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé permettant de justifier d'un séjour régulier, sous astreinte de 250 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il est dit au point 1, Mme A est entrée en France le 6 octobre 2024 sous couvert d'un visa de type C, valable jusqu'au 3 janvier 2025. Alors enceinte de 7 mois, elle a dû être hospitalisée en raison de complications liées à sa grossesse et elle a donné naissance à son enfant le 18 décembre 2024. Le 19 décembre 2024, elle a sollicité auprès de la préfecture des Yvelines la prorogation de son visa pour une durée de trois mois, mais elle n'a reçu aucune réponse. Elle produit au dossier deux certificats médicaux attestant de la nécessité du maintien de la requérante sur le territoire français pendant une durée de trois mois suivant son accouchement, en raison de son état de santé, et son enfant n'étant pas encore en âge de prendre l'avion. Toutefois, la période de trois mois postérieure à la naissance de son enfant a pris fin le 18 mars 2025 si bien que la requérante ne peut plus être regardée comme justifiant d'une urgence particulière à la prorogation de son visa. Par suite, elle ne peut être regardée comme faisant état d'une circonstance particulière justifiant d'une urgence à obtenir une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé attestant de la régularité de son séjour. Dès lors, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est, en tout état de cause, pas satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 31 mars 2025. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502309
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2502309_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel