TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502314_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 10 septembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Huard, demande à la juge des référés de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance n°2405543 du 7 août 2024 en prévoyant que l'injonction de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour, soit assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 25 février 2025, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'un titre de séjour a été émis en faveur de la requérante valable du 12 février 2025 au 11 février 2027.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, Mme A B s'est désistée de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 mars 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme D a été entendu, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par mémoire du 11 mars 2025, Mme A B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Si Mme A B déclare maintenir sa demande concernant les frais, aucune demande à ce titre n'est présentée dans la requête initiale.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Huard et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 11 mars 2025.
La juge des référés,
AS. D
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502314_20250311
TA934 décembre 2025
DTA_2405543_20251204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2502314_20250311
Données disponibles
- Texte intégral