TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2502316_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. C B, représenté par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 1800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, n'ayant pas été prise à la suite d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du paragraphe 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a pas été édictée sous forme écrite et est donc, partant, également entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence de décision implicite de cessation de versement de son allocation pour demandeur d'asile ; - à titre subsidiaire, que les conclusions tendant à ce qu'il soit versé une somme de 1 500 euros " hors taxes " au titre des frais d'instance doivent être rejetées dès lors que les frais non compris dans les dépens ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et qu'il appartient au demandeur d'intégrer, ou non, le montant de la TVA dans le cadre des prestations d'avocat. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, - les observations de Me Renaud, avocat de M. B, qui présente de nouvelles conclusions en sollicitant un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. En outre, il soulève un nouveau moyen tiré de ce que la requête de M. B ne peut être rejetée comme irrecevable dès lors que le versement rétroactif opéré par l'OFII, qui ne conteste pas que les versements de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) dont il bénéficie depuis le 3 février 2023 ont été interrompus en novembre 2024, circonstance révélant l'existence d'une décision implicite de cessation de versement de cette allocation, a été réalisé postérieurement à la date de la décision attaquée, en raison de la saisine du tribunal administratif par le requérant. Enfin, il ajoute que les conclusions relatives aux frais d'instance sont maintenues, - et les observations de M. B, - l'OFII n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant guinéen né le 15 juin 2001, est entré en France le 26 janvier 2023, selon ses déclarations et a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, enregistrée le 3 février 2023. Il a accepté à cette date les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait depuis le 3 février 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Il ressort de l'attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) du 6 février 2025 produite par M. B, que ce dernier a bénéficié de cette allocation à compter du 3 février 2023 et ce jusqu'au mois de novembre 2024 inclus, l'OFII ayant ensuite cessé de lui verser cette prestation. Cette interruption doit être regardée comme révélant l'existence d'une décision implicite de cessation de versement de cette allocation. Toutefois, il ressort de l'attestation de versement du 24 février 2025 produite en défense que l'OFII a procédé à un versement rétroactif de cette allocation en adressant à M. B, pour le mois de janvier 2025, la somme de 510 euros. Par ailleurs, l'OFII fait valoir en défense que M. B demeure éligible à cette allocation. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 600 euros à verser à Me Renaud sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 3 : L'office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Renaud une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Renaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2502316_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel