TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502316_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Almeida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 24 novembre 1976, entrée en France le 15 janvier 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 26 juin 2023 auprès du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 décembre 2024, dont elle demande par la présente requête l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué n'aurait pas été précédé d'un examen sérieux de la situation de Mme A. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme A fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis 2011, soit depuis treize ans à la date de la décision attaquée, qu'elle n'a plus aucun contact avec les personnes de sa famille restée en Chine et que sa seule famille est composée de sa sœur et son frère tous les deux en situation régulière en France et avec lesquels elle travaille dans le restaurant de sa belle-sœur, ainsi que dans plusieurs autres restaurants. Toutefois, d'une part, la requérante, arrivée à l'âge de 35 ans sur le territoire français, est célibataire et sans charge de famille en France, ses deux enfants majeurs résidant en Chine. La circonstance que son frère et sa sœur seraient en situation régulière en France ne saurait suffire à établir qu'elle y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux, où elle n'établit ni même n'allègue y avoir noué d'autres liens personnels. Par ailleurs, le suivi de cours de français en ligne depuis le 3 janvier 2023 soit près de deux ans avant la date de l'arrêté attaqué est insuffisant à justifier de son insertion sociale. En outre, le certificat de travail produit à l'instance attestant de ce qu'elle a été employée en qualité d'employée polyvalente par la SARL Leyuan du 12 juin 2023 au 15 janvier 2024 ne permet pas de justifier d'une insertion professionnelle démontrant l'existence d'un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. La rapporteure, Signé I. OSTYN Le président, Signé J.-C. TRUILHÉ La greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2502316_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel