TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 6ème Chambre — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2502318_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2025 et 24 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Sanogo, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous afin qu’il dépose sa demande de régularisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S’agissant des moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d’erreur de fait et méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elles ont été prises par une autorité incompétente. S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de ses conséquences sur sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 juillet 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat. Des pièces complémentaires présentées pour M. A... ont été enregistrées le 31 juillet 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - et les observations de Me Sanogo, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant malien né le 1er janvier 1987, est entré en France le 31 octobre 2018. Le 8 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A... demande l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour pendant un an. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…).». Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui établit résider de façon habituelle sur le territoire français depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée, a occupé, à temps complet, les fonctions d’employé polyvalent entre juillet 2021 et janvier 2022, puis, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, celles de plongeur entre mars 2022 et mars 2024. Depuis le mois de mai 2024, il est titulaire d’un nouveau contrat à durée indéterminée en qualité de chef de partie. Par suite, eu égard à la durée de séjour et à l’intégration professionnelle de M. A..., en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet des Hauts-de-Seine a manifestement méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte : Eu égard au moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 13 janvier 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Mathieu, présidente ; - Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - Mme David-Brochen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025. La rapporteure, signé A. Mettetal-Maxant La présidente, signé J. Mathieu La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
DTA_2502318_20251223
Données disponibles
- Texte intégral