TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2502318_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juin, 25 juillet et 1er novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel la maire de Sarrians a interdit le stationnement des véhicules dans l’impasse Calendau ; 2°) de condamner la commune de Sarrians à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi, ainsi que la somme de 2 600 euros au titre de l’inexécution de l’ordonnance du 4 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2025 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sarrians la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 360 euros au titre des frais de commissaire de justice, la somme de 200 euros au titre des frais postaux et administratifs, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de la valorisation du « temps personnel » qu’il a consacré à la présente instance. Il soutient que : - l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est illégal au regard de l’incohérence de la signalisation, le panneau installé ne correspondant pas à la réglementation applicable ; - il est entaché d’illégalité en l’absence de trouble réel à la sécurité publique ou à l’ordre public et présente un caractère disproportionné ; - il méconnaît les principes d’égalité et de proportionnalité ; - il porte atteinte à la liberté de stationner à proximité de son domicile ; - il est entaché d’illégalité en l’absence d’entrave à l’accès des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ; - il révèle un « détournement manifeste des moyens municipaux à des fins de harcèlement personnel » ; - l’inexécution de l’ordonnance du 4 juillet 2025 prononçant la suspension de l’arrêté contesté constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard ; - il a subi un préjudice moral qui devra être réparé à hauteur de la somme de 4 000 euros et il sollicite une « indemnisation globale », incluant ce préjudice moral ainsi que les autres frais liés à l’instance, d’un montant total de 12 360 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la commune de Sarrians, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 19 mars 2026, le tribunal a, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, invité M. B... à régulariser ses conclusions indemnitaires conformément aux dispositions de l’article R. 421-1 du même code, dans un délai de quinze jours. Le courrier et les éléments produits par M. B... en réponse à cette demande de régularisation, tenant lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, ont été enregistrés le 19 mars 2026 et communiqués. Les observations présentées par la commune de Sarrians ont été enregistrées le 2 avril 2026 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Parisien, premier conseiller, pour présider temporairement la 3ème chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public, - et les observations de Me Teyssier, représentant la commune de Sarrians. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 mars 2025, la maire de Sarrians a interdit, en dehors des « emplacements matérialisés », le stationnement des véhicules dans l’impasse Calendau, exception faite des « véhicules de sécurité, secours et incendie » mentionnés à l’article 2 de cet arrêté. M. B..., riverain de cette impasse, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 mars 2025 et de condamner la commune de Sarrians à lui verser une indemnité. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur (…) l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations (…) ». L’article L. 2213-2 du même code dispose que : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (…) / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (…) ». Dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont ainsi confiés, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies insérées dans le procès-verbal de constat produit par M. B..., que l’impasse Calendau comporte, dans sa partie terminale, une placette desservant six habitations et permettant aux véhicules de faire demi-tour. Si l’arrêté contesté énonce que la mesure d’interdiction de stationnement des véhicules – hormis ceux mentionnés à son article 2 – est « nécessaire afin de préserver la sécurité et l’ordre public » dans cette impasse, il n’apparaît pas, eu égard à la configuration des lieux et aux caractéristiques de la placette litigieuse, que le stationnement de véhicules à cet endroit serait de nature à rendre excessivement difficiles ou particulièrement dangereuses les conditions de circulation et les manœuvres de retournement, y compris celles des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie, dans la partie terminale de cette voie ouverte à la circulation publique. A cet égard, les pièces versées aux débats, et en particulier le courrier et la « fiche main courante » rédigés respectivement les 6 mars et 13 juin 2025 par le chef de service de la police municipale de Sarrians, ne permettent pas d’établir que l’interdiction de stationnement serait justifiée eu égard aux nécessités de la circulation et de la sécurité publique. Par ailleurs, si la commune défenderesse produit un courrier électronique émis le 18 juin 2025, au demeurant postérieurement à l’édiction de l’arrêté contesté, par le responsable du service de collecte des déchets de la communauté d’agglomération Ventoux Comtat Venaissain, ce dernier se borne à indiquer que le « véhicule de collecte ne peut pas manœuvrer en bout d’impasse », sans autre précision, avant d’indiquer que la collecte des bacs est réalisée « en début d’impasse ». Dans ces conditions, en l’absence de risque avéré pour la sécurité de la circulation dans l’impasse Calendau, la mesure d’interdiction en litige n’apparaît pas nécessaire, adaptée et proportionnée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il invoque, que M. B... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la maire de Sarrians du 10 mars 2025. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. 6. Si M. B... justifie avoir adressé une demande indemnitaire préalable à la maire de Sarrians le 19 mars 2026, il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision expresse de rejet de cette demande aurait été prise à la date du présent jugement, date à laquelle aucune décision implicite de rejet n’est encore née. Dans ces conditions, faute de liaison du contentieux à la date du présent jugement, les conclusions indemnitaires présentées par M. B... ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée (…) ». 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, au regard des seuls justificatifs produits, de mettre à la charge de la commune de Sarrians, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B... d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens, cette somme incluant notamment les frais de commissaire de justice – d’un montant justifié de 360 euros – utiles au jugement de l’affaire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que la commune de Sarrians demande sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté de la maire de Sarrians du 10 mars 2025 est annulé. Article 2 : La commune de Sarrians versera une somme de 500 euros à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Sarrians. Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Parisien, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. Le rapporteur, R. MOURETLe président, P. PARISIEN Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2502318_20260424
Données disponibles
- Texte intégral