TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2502324_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. () Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-15-2 du même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. " 4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant ivoirien, né le 11 septembre 1972, a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelée. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 12 mars 2024 et a été mis en possession d'attestations de prolongation d'instruction, la dernière ayant expiré le 10 janvier 2025. M. A fait valoir, sans être contredit, que cette attestation n'a pas été renouvelée et que, faute pour lui de disposer d'un document attestant de la régularité de son séjour, son contrat de travail risque d'être suspendu. Il résulte également de l'instruction que le dossier déposé par M. A pour le renouvellement de son titre de séjour était complet et, alors que le préfet de police n'a pas produit de mémoire en défense, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que la demande de carte de séjour de M. A aurait été rejetée. Ainsi, le requérant justifie du caractère urgent de sa demande tendant à ce qu'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler lui soit remise, de l'utilité de cette mesure et de ce qu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de munir M. A d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. A, qui a présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 février 2025. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2502324_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel