TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2502328_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. D... B..., représenté par Me Rivoal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu’il puisse voir enregistrée sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’ordonnance du juge des référés du 10 septembre 2025, sous le n° 2501640, n’a pas été exécutée, faute de rendez-vous en préfecture à ce jour et malgré des relances par courrier recommandé ; le défaut d’exécution de cette ordonnance lui porte préjudice ; il y a désormais lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte. Le préfet de Mayotte, régulièrement mis en cause, n’a pas produit d’observations. Vu : les autres pièces du dossier ; l’ordonnance du 10 septembre 2025 du juge des référés, sous le n° 2501640. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 10 septembre 2025, sous le n° 2501640, le juge des référés du Tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de Mayotte de communiquer à M. C... B..., dans un délai de deux semaines, une date de rendez-vous afin qu’il puisse voir enregistrée sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. C... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée par le juge des référés tendant à la délivrance de ce rendez-vous d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de trois jours. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Selon les termes de l’article L. 521-4 de ce même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». Enfin, aux termes de l'article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 3. S’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, des mesures destinées à assurer l’exécution de celles qu’il a déjà ordonnées, il peut, d’office, en vertu de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, assortir les injonctions qu’il prescrit d’une astreinte. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter ou de modifier sa décision afin d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 4. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. Le juge des référés, ainsi saisi sur le fondement de l’article L. 521-4, ne saurait être tenu de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et d’enjoindre à l’administration de produire des éléments relatifs à l’exécution des mesures initialement ordonnées en référé au seul motif que l’administration n’aurait pas répondu aux demandes d’information du requérant sur l’exécution de ces mesures. Il n’appartient pas davantage au juge des référés, lorsqu'il a prononcé des injonctions à l'égard de l'administration, de mettre à la charge de cette dernière une obligation d'information du requérant quant à l’exécution de ces injonctions. 5. Par l’ordonnance précitée du 10 septembre 2025, le juge des référés du Tribunal a enjoint au préfet de Mayotte de communiquer à M. C... B..., dans un délai de deux semaines, une date de rendez-vous afin qu’il puisse voir enregistrée sa demande de titre de séjour. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, soit bien au-delà du délai de quinze jours impartis, le préfet ne s’est pas exécuté. Il y a donc lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance du 10 septembre 2025 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance. 6. Par ailleurs, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le paiement à M. C... B... d’une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de communiquer à M. C... B..., dans un délai d’une semaine, une date de rendez-vous afin qu’il puisse voir enregistrée sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date. Article 2 : L’Etat versera à M. C... A... une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 7 novembre 2025. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
DTA_2502328_20251107
Données disponibles
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