TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2502330_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au rectorat de Mayotte de lui délivrer l’attestation employeur et l’attestation de fin de stage suite à la décision de radiation du 22 août 2025. M. B... soutient que : - il a besoin de ces attestations pour faire valoir ses droits auprès de France Travail ; dans cette attente, il est privé de ressources ; - compte tenu de l’inertie de l’administration, qui ne répond pas à ses sollicitations, la mesure sollicitée est utile et urgente. La procédure a été communiquée à la rectrice de Mayotte qui n’a pas défendu. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Ayant été radié des cadres à compter du 1er septembre 2025 par décision rectorale du 22 août 2025, M. B... a demandé à son employeur de lui délivrer l’attestation employeur et l’attestation de fin de stage qui lui permettront de faire valoir ses droits auprès de France Travail. Ses démarches insistantes étant demeurées vaines, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, d’ordonner la délivrance de ces attestations. 3. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par le recteur, qui n’a pas défendu, que la situation de blocage à laquelle est confrontée l’intéressé a pour effet de l’empêcher d’accéder à un revenu de remplacement et le priver de ses moyens de subsistance. Ainsi, la mesure sollicitée présente un caractère utile et urgent. Il n’apparait pas que cette mesure soit de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision. 4. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de Mayotte de délivrer à M. B..., dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’attestation employeur et l’attestation de fin de stage qui doivent lui être remises en conséquence de sa radiation des cadres. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de Mayotte de délivrer à M. B..., dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’attestation employeur et l’attestation de fin de stage qui doivent lui être remises en conséquence de sa radiation des cadres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la rectrice de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 6 novembre 2025. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
DTA_2502330_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel