TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2502331_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 24 février 2025, M. H G, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous la même condition d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information, tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " E C " et à l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'il comprend ; il revient à la préfecture de Maine-et-Loire de produire le relevé de la prestation de la société AFTCom interprétariat afin d'établir, d'une part, que l'interprète avec lequel il a correspondu au téléphone appartenait bien à cette société et, d'autre part, que la durée de cet entretien était suffisante ;
- il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie, notamment sur sa vulnérabilité ; il n'a pas été invité à formuler d'observations ; l'agent ayant mené cet entretien n'est pas identifiable ;
- il n'est pas établi que l'agent ayant procédé, d'une part, au relevé de ses empreintes et, d'autre part, à la consultation du fichier F, disposait de l'habilitation nécessaire, en application du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; il n'a bénéficié d'aucune information de la part de cet agent ;
- le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. G été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E C " ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 février 2025 :
- le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
- les observations de Me Renaud, avocat de M. G, en présence de M. B, interprète assermenté, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise en outre que :
*'M. G a fait l'objet de traitements dégradants en Mauritanie ainsi qu'aux Pays-Bas, où il a été notamment placé en centre de rétention, privé de ses effets personnels et sans accès à un avocat ;
* L'entretien s'est déroulé dans des conditions irrégulières ; il a été mené par un agent non qualifié ; il n'a bénéficié d'aucune traduction du contenu des brochures d'information ; en se bornant à faire valoir que la société AFTCom dispose d'un agrément, le préfet n'établit pas que l'ensemble des informations nécessaires lui ont été communiquées et ne justifie pas, par ailleurs, de la durée de l'entretien ; il n'a pas été interrogé sur les causes de son départ et sur sa vulnérabilité ; cet entretien comporte des informations fausses et contradictoires ;
* La signature de l'entretien porte les initiales MX, or cet agent n'apparaît pas dans la liste des agents figurant dans l'arrêté de délégation de signature produit par le préfet ; ce dernier ne saurait faire valoir cet agent serait Margaux Laveix, laquelle porte des initiales différentes et n'apparait pas dans l'arrêté de délégation de signature produit en défense ; la production d'une attestation postérieure à l'édiction de l'arrêté attaqué ne permet pas d'établir l'identité et la qualification de l'agent ayant conduit l'entretien ;
* Il n'est pas établi que le relevé de ses empreintes et la consultation du fichier F auraient été régulièrement réalisés ;
* Compte tenu des conditions d'accueil et de rétention aux Pays-Bas le préfet aurait dû faire application de l'article 17 du Règlement E C,
- le préfet du Maine-et-Loire n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant mauritanien né le 12 mars 1995, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 30 novembre 2024 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture des Yvelines le 20 décembre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier F consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il avait préalablement présenté une demande de protection internationale aux Pays-Bas. Saisies par les autorités françaises le 30 décembre 2024, les autorités néerlandaises ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 6 janvier 2025. Par un arrêté du 14 janvier 2025, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. G aux autorités néerlandaises pour l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
3. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 2 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G a bénéficié, le 20 décembre 2024, à la préfecture des Yvelines de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avec l'assistance d'un interprète en langue peul de la société AFTcom Interprétariat. Alors que le requérant conteste l'habilitation de l'agent ayant mené l'entretien, le compte rendu de cet entretien est seulement revêtu du tampon de la préfecture des Yvelines, lequel porte le n°56, et des initiales " M. A " de l'agent ayant mené cet entretien. Si le préfet fait valoir que l'agent concerné serait Margaux Laveix, agent exerçant au guichet unique pour demandeur d'asile de la préfecture des Yvelines, les initiales susmentionnées ne correspondent pas à celles de cet agent et ne désignent par ailleurs aucun agent de la préfecture nommément identifié ou identifiable, la production d'une attestation établie le 19 février 2025, soit plus d'un mois après l'édiction de l'arrêté attaqué, par le chef du bureau de l'asile de cette même préfecture confirmant l'identité de cet agent et faisant état de ce que l'intéressée détiendrait le " tampon Marianne " n° 56 ne suffisant pas, à elle seule, à infléchir cette analyse. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, M. G est fondé à soutenir qu'il a été, à ce titre, privé d'une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. G est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique uniquement mais nécessairement que l'administration procède au réexamen de la situation de M. G dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, le versement à Me Renaud, avocat du requérant, de la somme de 1 000 euros. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 janvier 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. G aux autorités néerlandaises est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par M. G dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Me Renaud, avocat de M. G, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H G, au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à Me Renaud.
Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302331Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2502331_20250227