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TA44 · - Etrangers - 15 jours — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502332_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2025, Mme B D, représentée par Me Lachaux, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile, de lui remettre le dossier à adresser à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - son droit à l'information tel que garanti par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu ; - les conditions de l'entretien C telles que garanties par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L.921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 février 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Lachaux, représentant Mme D, présent à l'audience et assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante irakienne, née le 1er février 1963, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 10 novembre 2024 et s'y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s'est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 27 décembre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'elle avait déposé une première demande d'asile en Allemagne, ses empreintes ayant été enregistrées les 22 et 26 juillet 2019 et 16 mars 2023. Les autorités allemandes, saisies le 30 décembre 2024, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'ont explicitement acceptée le 2 janvier 2025. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, dont le mari est décédé, a retrouvé sur le territoire français son fils et sa belle-fille présents à l'audience, ainsi que ses deux petits-enfants, qui résident en France depuis 2019 et disposent du statut de réfugié. Il ressort des déclarations faites à l'audience et des pièces versées au dossier, que Mme D, lors de son séjour en Allemagne est restée en contact avec eux et qu'elle bénéficie sur le territoire français de leur soutien, étant en particulier, hébergée chez eux et sa belle-fille l'assistant dans toutes ses démarches administratives. Il ressort également des pièces du dossier que sa fille, est actuellement en France, vit également au domicile de son frère et que sa demande d'asile est désormais examinée en France, suite à l'annulation par un jugement n°2500340 du 17 février 2025 de l'arrêté de transfert en Allemagne édicté par le préfet de Maine-et-Loire le 6 décembre 2024. Dans ces conditions particulières de l'espèce, et alors qu'il n'est pas utilement contesté que ses sept enfants ont fui l'Irak, alors que deux de ses fils résident en Jordanie, ses autres enfants sont éclatés entre la France et l'Allemagne, trois de ses enfants étant réfugiés en Allemagne, un de ses fils en France alors que son autre fille voit sa demande d'asile examinée en France, Mme D, dont les liens familiaux sont établis en France est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la remettre aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d'asile de Mme D soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Lachaux, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 janvier 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme D aux autorités allemandes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Lachaux la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B D, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Claire Lachaux. Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2502332_20250321