TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502335_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 11 avril 2025, Mme B C A, agissant au nom de l'enfant Elisha Amy Jones, représentée par Me Saint-Martin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui communiquer la décision portant refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, notifiée le 19 février 2025 sur son espace ANEF au plus tard dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite puisqu'il lui est impossible de connaitre les motifs de la décision de refus qui lui est opposée et d'introduire un recours tendant à son annulation dont le délai expire le 19 avril 2025 ; - la mesure sollicitée est utile en ce que la préfecture a été mise à même de lui communiquer la décision litigieuse mais qu'elle n'a apporté aucune réponse à ses sollicitations ; elle se voit contrainte de saisir la juridiction administrative pour préserver ses droits. Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus de la requête. Il soutient qu'une copie de la décision du 19 février 2025 sollicitée par la requérante est jointe à son mémoire. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a demandé, le 25 septembre 2024, la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur en faveur de l'enfant Elischa Amy Jones, née le 5 mai 2010 de nationalité britannique. Dans l'impossibilité de connaitre, via le site de l'ANEF, les motifs de la décision de rejet de sa demande qui a été prise le 19 février 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de la lui communiquer. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, lors de la production de son mémoire en défense, le préfet de la Gironde a communiqué à la requérante, la décision du 19 février 2025 par laquelle il lui a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur en faveur de l'enfant Elischa Amy Jones. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aucune disposition de cet article n'interdit au juge administratif de mettre à la charge d'une partie le versement à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. 5. La requérante maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 25 avril 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2502335_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
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