TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2502336_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B C et Mme D C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé d'accorder à M. B C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - ils n'ont pas été informés de la procédure encadrant le dépôt des demandes d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la vulnérabilité de M. C, celui-ci étant atteint de déficience intellectuelle et d'une insuffisance rénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience du 25 février 2025. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 14 janvier 1989, est entré en France le 3 janvier 2022, selon ses déclarations, accompagné de sa mère, Mme C, pour y solliciter l'asile. Par une décision du 31 janvier 2025, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par leur requête, M. C et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". 4. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. C a présenté, sans motif légitime, sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France, selon ses déclarations, le 3 janvier 2022 et a déposé sa demande d'asile le 31 janvier 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si les requérants soutiennent qu'ils n'avaient pas connaissance des règles encadrant la procédure de demande d'asile, cette circonstance ne saurait être regardée comme un " motif légitime " au sens des dispositions citées au point 3. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, si les requérants soutiennent que M. C serait atteint de déficience intellectuelle et d'une insuffisance rénale, circonstances les ayant conduits à quitter leur pays d'origine, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations et ne justifient, dès lors, pas de la vulnérabilité de ce dernier. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir l'OFII aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la vulnérabilité M. C. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et Mme C, qui ne comporte que des conclusions à fin d'annulation, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C et de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, M. A La République mande et ordonne au Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2502336_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel