TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502337_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. D A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à cette autorité d'autoriser le dépôt d'une demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Roilette d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté de transfert : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi qu'un entretien individuel conforme à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ait été mené ; - l'arrêté méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les articles 7 et 13 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'arrêté d'assignation à résidence : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert prononcé à son encontre ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé être en situation de compétence liée ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les observations de Mme C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui expose les arguments en défense développés dans les écritures. M. A n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : 2. En premier lieu, le signataire de l'arrêté litigieux, M. B E, chef du pôle régional Dublin de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, a reçu, par arrêté du 28 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs du département d'Ille-et-Vilaine du même jour, délégation du préfet à l'effet de signer, notamment, les arrêtés de transfert et les décisions d'assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris la décision attaquée. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, le 15 janvier 2025, les brochures A et B, rédigées en français, qui lui ont été traduites par un interprète en peul. L'intéressé, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, réalisé à l'aide d'un interprète en peul, doit être regardé comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises antérieurement, et intégralement, dans une langue qu'il comprenait. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel le 15 janvier 2025, qui a été mené par un agent de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. M. A a été assisté d'un interprète en peul, dans une langue qu'il comprend. Il ressort du résumé de cet entretien, signé par M. A, que l'entretien lui a permis de faire état des informations utiles au traitement de sa situation. Cet entretien doit être regardé comme ayant été réalisé, au sens des dispositions précitées, par une personne qualifiée et dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. / 2. Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées. () ". 9. À la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information sur l'utilisation, la conservation et le droit d'accès aux données collectées lors du relevé d'empreintes digitales prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ne peut être utilement invoqué à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français décide du transfert de l'étranger aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen doit ainsi être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. () ". Aux termes de l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France le 25 décembre 2024 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des autorités françaises le 15 janvier 2025. Il ressort des fiches décadactylaires Eurodac que les empreintes digitales du requérant correspondent à celles relevées par les autorités espagnoles les 30 juin 2024 et 11 août 2024. Il s'ensuit que M. A a irrégulièrement franchi la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile, de sorte que l'Espagne est l'État membre responsable de sa demande d'asile. Les autorités françaises ont pu ainsi régulièrement saisir les autorités espagnoles d'une requête aux fins de prise en charge du demandeur. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 7 et 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit ainsi être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 13. En l'espèce, M. D A, né le 1er octobre 2006, soutient qu'il présente des circonstances particulières qui justifient l'examen de sa demande d'asile en France compte tenu de la présence de son père en France, qui a la qualité de réfugié. Il joint au dossier un extrait du registre des actes de naissance daté du 4 novembre 2006, indiquant qu'il est le fils de M. F A et une carte de résident de M. F A, valable du 23 avril 2022 au 22 avril 2032. Il ressort de la fiche Telemofpra que M. F A a obtenu le statut de réfugié en France le 22 juin 2001. À supposer établi que M. D A, né en Mauritanie en 2006, soit le fils de M. F A, ressortissant mauritanien ayant obtenu la qualité de réfugié en 2001, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que M. D A n'apporte aucun élément sur l'intensité des liens qu'il entretient avec son père, qui réside dans le Val-de-Marne, alors que M. D A réside dans le Morbihan et déclare avoir quitté la Mauritanie le 25 mai 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Au vu de ce qui précède, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté que lui offrait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit ainsi être écarté. 14. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 25 décembre 2024. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il soutient avoir son père, qui a la qualité de réfugié, présent sur le territoire français. Ainsi qu'il a été dit au point 13, à supposer établi que M. D A, né en Mauritanie en 2006, soit le fils de M. F A, ressortissant mauritanien ayant obtenu la qualité de réfugié en 2001, M. D A n'apporte aucun élément sur l'intensité des liens qu'il entretient avec son père, qui réside dans le Val-de-Marne, alors qu'il est constant que M. D A réside dans le Morbihan et déclare avoir quitté la Mauritanie le 25 mai 2024. L'arrêté de transfert du requérant aux autorités espagnoles ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 17. En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 18. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris la décision attaquée. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué doit ainsi être écarté. 19. En troisième lieu, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert étant rejetées, l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écartée. 20. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que M. A a fait l'objet, le 7 avril 2025, d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile et que les autorités espagnoles ont donné leur accord pour sa prise en charge. Il précise que M. A est célibataire et sans enfant à charge et que son père est présent en France. Au vu de ces éléments, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 21. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ". 22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est estimé être en situation de compétence liée en assignant à résidence M. A après avoir relevé que le transfert de M. A aux autorités espagnoles demeure une perspective raisonnable et qu'aucun élément relatif à sa situation personnelle, familiale ou médicale n'est de nature à remettre en cause la décision d'assignation à résidence. Le moyen doit ainsi être écarté. 23. En sixième lieu, pour les motifs énoncés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 25. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur. Copie du présent jugement sera adressé au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. Le magistrat désigné, signé A. AmbertLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2502337_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel