TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502339_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. F B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 mars 2025 de transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demandeur d'asile dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa lecture ne permet pas de comprendre les critères retenus pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; il n'est pas établi qu'il a pu préciser la langue dans laquelle il souhaitait que les informations dont la délivrance est prévue par cet article lui soient communiquées ; - l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu, le préfet ne justifiant pas que les brochures A, B et C ainsi que le " guide du demandeur d'asile " lui ont été remises en intégralité dans une langue qu'il comprend ; - l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été méconnu car l'identité et la qualification de la personne ayant réalisé l'entretien ne sont pas établies ; - les articles L. 211-5 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui consacrent le droit au contradictoire pour les mesures de police n'ont pas été respectés car il n'a pas pu faire valoir ses observations avant l'édiction de l'arrêté ; - la preuve que les autorités espagnoles ont donné leur accord à la reprise en charge n'est pas rapportée ; - l'arrêté ne mentionne pas, comme l'exige l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013, les informations relatives à la mise en œuvre du transfert par ses propres moyens, notamment en l'absence de remise du laissez-passer ; - l'arrêté méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne au regard du risque que les autorités espagnoles l'éloignent à destination de son pays d'origine où il est exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 eu égard aux risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine et des attaches familiales dont il dispose en France. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, complété par des pièces enregistrées le 18 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " C A " ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourdarie a été entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2025. M. B et le préfet de la Gironde n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1995 à Nowshera (Pakistan), qui a déclaré être entré en France le 1er octobre 2024, a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde le 28 octobre 2024. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes décadactylaires avaient été précédemment enregistrées par les autorités espagnoles le 18 septembre 2024, la France a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge le 2 décembre 2024, que celles-ci ont explicitement acceptée le 30 janvier suivant. Le préfet de la Gironde a édicté le 20 mars 2025 un arrêté portant transfert de M. B aux autorités espagnoles notifié le 3 avril suivant, dont ce dernier demande l'annulation. Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D E, cheffe du bureau de l'asile. Elle disposait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde par arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture lui permettant de signer les décisions de transfert en l'absence du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il n'est pas soutenu que ces deux derniers n'auraient pas été absents ou empêchés le 20 mars 2025. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes des deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 6. Il ressort de l'arrêté en litige qu'il vise les textes dont il est fait application dont les règlements n° 603 et n° 604 du 26 juin 2013. Il rappelle le parcours migratoire de M. B et précise que la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il était entré sur le territoire des Etats membres par l'Espagne le 18 septembre 2024. Par suite, la France a déterminé l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile en retenant qu'aucune demande n'avait été présentée avant celle déposée en France par l'intéressé. La France a déterminé l'Espagne comme Etat responsable de l'examen de la demande d'asile en vertu de l'article 13-1 du règlement dès lors que M. B avait pénétré dans l'espace Schengen en franchissant la frontière espagnole moins de douze mois auparavant. Il s'ensuit que cet arrêté est suffisamment motivé dès lors qu'il a notamment permis à l'intéressé de comprendre le critère de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu le 28 octobre 2024 les brochures d'informations sur le règlement (UE) n°604/2013 : " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure C - qu'est-ce que cela signifie ' " en pachto, langue déclarée comprise par l'intéressé. La signature qu'il a apposée sur la première page de ces brochures permet de présumer qu'elles lui ont été remises en intégralité. Il ressort des mentions de l'entretien individuel que M. B a déclaré lire et comprendre le pachto. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 4 précité ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu'une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu'il s'agit : / a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) no 604/2013 (). / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé. À cette fin, les États membres prévoient une formation pertinente, qui comporte les éléments énumérés à l'article 6, paragraphe 4, point a) à e), du règlement (UE) n° 439/2010. Les États membres prennent également en considération la formation pertinente établie et développée par le Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA). Les personnes interrogeant les demandeurs en vertu de la présente directive doivent également avoir acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs d'être interrogés (). / 4. Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive ". 10. Les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l'entretien et les pièces produites par l'administration peuvent permettre d'admettre qu'un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. 11. Il ressort des pièces du dossier que le 28 octobre 2024, M. B a bénéficié d'un entretien individuel mené par une personne, dont les initiales CD, renvoient à Chloé Darribet, agent GUDA d'après la liste des agents habilités à conduire un entretien C produite en défense. Aucun élément du dossier ne permet de renverser la présomption de qualification de cette personne pour conduire un tel entretien, laquelle découle de sa qualité d'agent de la préfecture. Cet entretien, dont la durée n'a pas à être précisée dans le compte-rendu, a été réalisé avec le concours d'un interprète en langue pachto. Il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent que l'autorité administrative doive remettre au cours de l'entretien le relevé Eurodac. En l'espèce, au cours de l'entretien, M. B a été informé de la saisine à venir des autorités espagnoles en vertu du règlement C et de ce qu'une décision de transfert à destination de l'Espagne pourrait être édictée à son encontre. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité ne peut qu'être écarté. 12. En quatrième lieu, il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel que M. B a été informé de la possibilité de faire valoir à tout moment ses observations sur la perspective d'une décision de transfert à destination des autorités espagnoles. Il s'ensuit que le principe du contradictoire préalable à l'édiction de toute mesure défavorable n'a pas été méconnu. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21, relatif à la présentation d'une requête aux fins de prise en charge, du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat est responsable de l'examen de cette demande peut () requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / () / 2. () / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre Etat membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments qui permettent aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des conditions uniformes pour l'établissement et la présentation des requêtes aux fins de prise en charge. () ". Aux termes du 1 de l'article 22 du même règlement : " L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête ". 14. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi leurs homologues espagnoles le 2 décembre 2024 d'une requête aux fins de prise en charge de M. B sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Le 30 janvier 2025, les autorités espagnoles ont explicitement accepté la demande de prise en charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 et 22 de ce règlement ne peut qu'être écarté. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " () / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable () ". 16. Les dispositions citées au point précédent n'imposent pas la mention systématique des informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter mais précisent uniquement que ces informations sont indiquées " si nécessaire ". Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'allègue pas avoir avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens dans l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013. 17. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Le transfert aux autorités espagnoles n'implique pas l'éloignement de M. B à destination de son pays d'origine. Les stipulations précitées ne sont pas méconnues par l'arrêté en litige. 19. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 20. En se bornant à faire état du traumatisme psychologique résultant des persécutions auxquelles il aurait été confronté au Pakistan, M. B n'apporte aucun élément de nature à faire regarder l'arrêté du 20 mars 2025 comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2025 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025. Le magistrat désigné, H. BourdarieLa greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502309
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2502339_20250423
Données disponibles
- Texte intégral