TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502341_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A B, représenté par Me Abel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre en mains propres une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, renouvelée jusqu'au jugement à venir, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'absence de renouvellement de son titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et l'expose au risque de perdre son emploi de chauffeur poids lourds ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication de ses motifs, adressée par une lettre du 21 janvier 2025 ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que, antérieurement à l'enregistrement de la requête, ses services ont délivré à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour le 10 février 2025, valable jusqu'au 9 mai 2025. Vu : - la requête enregistrée le 18 février 2025 sous le n° 2502322 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 mars 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - les observations de Me Abel, représentant M. B, absent, qui soutient en outre que le récépissé reçu en août 2024 n'a pas été renouvelé malgré de multiples démarches de sa part, et que celui qui aurait été édité le 10 février 2025, dont l'existence n'est justifiée que par une simple capture d'écran, ne lui est pas parvenu, et qu'en conséquence il maintient l'ensemble des conclusions de sa requête, - et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que l'existence de ce récépissé est attestée, et qu'une solution peut être recherchée pour sa remise effective. La clôture de l'instruction a été différée au 7 mars 2025 sur le fondement des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 8 novembre 1991 à Zarzis (Tunisie), entré en France le 29 janvier 2017, a bénéficié le 10 septembre 2019 de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié ", dont il a demandé le renouvellement le 19 septembre 2023. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative seraient dépourvues d'objet dès lors que dès le 10 février 2025, ses services auraient délivré un récépissé au requérant. Toutefois, alors que M. B soutient ne pas en avoir été destinataire, un tel document ne se prononcerait pas sur la demande de titre de séjour du requérant mais lui permettrait simplement de justifier de la régularité de son séjour pendant trois mois, le temps de l'instruction de cette demande. En conséquence, la délivrance d'un récépissé, non établie à ce stade, ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre présentée par M. B. Il s'ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de l'instruction que la demande présentée par M. B a informé le préfet du Val-de-Marne de son mariage le 16 janvier 2022 avec une ressortissante française et de la naissance le 20 avril 2023 d'un enfant de même nationalité, et doit ainsi être regardée comme portant sur la première délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint et de parent de ressortissants français. Toutefois, M. B produit le courrier par lequel son employeur l'a mis en demeure de justifier de la régularité de son séjour et précise qu'à défaut, son contrat de travail serait rompu. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir qu'un nouveau récépissé aurait été délivré au requérant le 10 février 2025, M. B soutient ne pas l'avoir reçu. A défaut de toute précision de la part de la défense sur les circonstances précises dans lesquelles ce récépissé aurait été adressé au requérant, malgré une clôture d'instruction différée dans cette optique, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Selon l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Enfin, l'article L. 423-7 du même code dispose que " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Selon l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 8. Au regard de l'ensemble des pièces produites dans la présente instance et des débats intervenus à l'audience, le moyen tiré du défaut de motivation est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B. 9. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction avec astreinte : 10. La suspension prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B afin de lui remettre un récépissé en mains propres, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de justice : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B afin de lui remettre un récépissé en mains propres, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière,Signé : C. LETORTSigné : C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7713 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2502341_20250313
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