TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 21 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2502351_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2025, notifiée par courrier du 27 juin 2025, par laquelle le jury de validation des acquis de l’expérience n’a validé aucune unité de compétence en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignante et d’enjoindre que son dossier soit réexaminé. Elle soutient que les activités qu’elle a présentées rendent impossible le repérage des compétences requises. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le préfet de la région Grand Est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé. La clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 par une ordonnance du 23 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Deschamps, président, et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme B... a déposé un dossier en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignante par la voie de la validation des acquis de l’expérience. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle le jury qui a statué sur son dossier n’a validé aucune des unités de compétence constitutives de son diplôme au motif que la description de son activité qu’elle a présentée ne permettait pas d’identifier les compétences requises. L’appréciation des mérites d’un candidat, faite par le jury d’un examen ou d’un concours relève de l’appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir. En soutenant que la nature de son activité ne peut pas permettre de mettre en œuvre les compétences mobilisées, la requérante entend remettre en cause l’appréciation portée par le jury d’examen sur le dossier qu’elle a présenté, ce qu’il n’appartient pas au juge de contrôler. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Paggi, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025. L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, signé F. AMELOT Le président-rapporteur, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
DTA_2502351_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel