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TA69 · ELOIGNEMENT — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502352_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2025 et le 12 mars 2025, M. B, représenté par Me Checchi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 18 février 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a ordonné sa remise aux autorités polonaises et lui a interdit de circuler en France pendant deux ans, ensemble la décision du même jour par laquelle le même préfet l'a assigné à résidence en vue de l'exécution de cette mesure ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, sous la même astreinte en cas de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions sont insuffisamment motivées et illégales en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - la décision de remise a méconnu le principe du contradictoire prévu par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est dépourvue de base légale en l'absence d'accord conclu entre la France et la Pologne en vigueur au 13 janvier 2009 ; méconnait l'article L. 621-2 du même code dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ne s'est pas conformé aux dispositions des articles L 311-1, L 311-2 et L 411-1 du code précité ; méconnait le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants ; méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelles ; - la décision lui interdisant la circulation : est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de remise ; méconnait le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants ; méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelles ; - la décision l'assignant à résidence : est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de remise et de celle d'assignation ; méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelles. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 94-49 du 12 janvier 1994 portant publication de l'accord relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né en 1985, est entré pour la première fois en France en 2012 accompagné de son épouse et de leur premier enfant, un second étant né sur le territoire en 2015. Après le rejet de leurs demandes d'asile, le couple a fait l'objet de mesures d'éloignement en 2013, 2017 et 2019 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon comme la cour administrative d'appel de Lyon. M. B a ensuite été obligé de quitter le territoire français par une décision prise le 6 mai 2020, assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans, qui a été exécutée le 21 octobre 2022. Revenu en France au mois de juillet 2024, il a été interpellé le 6 décembre 2024. La décision du même jour l'assignant à résidence a été annulée le 23 décembre 2024 en raison d'un défaut de base légale. M. B a alors fait l'objet d'une vérification de son droit au séjour qui a conduit le préfet de la Loire à décider, le 18 février 2025, sa remise aux autorités polonaises puis à prononcer une interdiction de circuler en France pendant deux ans et à l'assigner à résidence en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par renvoi de l'article L. 623-1 du même code, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne les moyens communs : 3. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans être stéréotypées. Celles-ci mettent tant à même l'intéressé d'en comprendre le sens et d'en contester utilement le bien-fondé, que le juge d'en contrôler la légalité. Elles sont ainsi suffisamment motivées, alors même que l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressée n'est pas rappelé et qu'il est en désaccord avec l'appréciation portée sur celle-ci. 4. En second lieu, il ressort de cette motivation et des pièces du dossier que le préfet de la Loire a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B préalablement à l'édiction des décisions contestées. En ce qui concerne la décision de remise : 5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger faisant l'objet d'une remise doit être mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Celles-ci ne requièrent pas que l'intéressé soit mis en mesure d'être assisté par un conseil avant que la décision soit prise. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a indiqué, le 18 février 2025 avant que la décision soit prise, qu'il n'avait aucune observation à formuler en cas de décision d'éloignement en Pologne envisagée par le préfet de la Loire. Il ne fait état d'aucun élément qu'il n'a pas pu présenter à l'administration et qui aurait concrètement été susceptible d'influer sur le sens de la décision finalement prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à être entendu en tant qu'il constitue un principe général du droit de l'Union européenne ne sont pas fondés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne () l'étranger qui, admis () à séjourner sur le territoire de cet Etat, a () séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles () L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". 8. En application de l'accord relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Bruxelles le 21 mars 1991 et publié au JORF du 20 janvier 1994 par le décret du 12 janvier 1994 susvisé, qui a été conclu entre la République française et la République de Pologne notamment, les parties contractantes se sont engagées à réadmettre toute personne qui dispose d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'une d'entre elles lorsque cette personne ne remplit pas les conditions de séjour applicables sur le territoire de la partie qui en demande la réadmission. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B séjourne en France depuis plus de trois mois sans être titulaire de l'un des titres prévus par l'article L. 411-1 du code précité. Il n'est contesté par celui-ci ni qu'il est titulaire d'un titre de séjour valable du 8 septembre 2022 au 10 août 2025 délivré par la Pologne, ni que les autorités de cet État ont donné leur accord à sa réadmission le 9 décembre 2024. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute d'accord conclu entre la France et la Pologne avant le 13 janvier 2009, le préfet de la Loire ne pouvait légalement ordonner sa remise aux autorités polonaises, ni plus généralement que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 621-2. 10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 11. Si M. B fait valoir la durée de sa résidence en France, ses perspectives d'intégration professionnelle et la scolarisation de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit des mesures d'éloignement prononcées en 2013, 2017 et 2019, et qu'il a repris son séjour sur le territoire au-delà d'un délai de trois mois depuis juillet 2024 sans remplir les conditions légalement requises. Il n'est ni établi, ni même allégué, que son épouse, qui a également fait l'objet des mêmes mesures d'éloignement, est en situation régulière sur le territoire français. Il n'apparait pas, non plus, que ses enfants ne pourraient poursuivre une scolarité normale en Pologne ou dans leur pays d'origine, ni que la cellule familiale ne pourrait y être reconstituée. Ainsi, la décision de remise ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts poursuivis par une telle mesure. Elle ne porte pas davantage atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Il n'est pas non plus établi que cette décision implique manifestement des conséquences disproportionnées sur la situation personnelle de M. B ou celle de sa famille. En ce qui concerne l'interdiction de circulation : 12. En premier lieu, il résulte de qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités polonaises pour demander l'annulation de la décision lui interdisant de circuler en France pendant deux ans. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction de circuler en France pendant deux ans porte une atteinte disproportionnée au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale ou qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ou qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 15. En premier lieu, il résulte de qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités polonaises pour demander l'annulation de la décision l'assignant à résidence. Il ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision interdisant la circulation en France qui ne constitue pas la base légale de l'assignation à résidence, laquelle n'a pas non plus été prise pour l'application de l'interdiction de circulation en l'espèce. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; () ". Il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que M. B, qui a lui-même demandé avec succès un titre de séjour aux autorités polonaises, n'est pas fondé à soutenir que l'exécution de la décision de remise ne constitue pas une perspective raisonnable compte tenu de ses attaches privées et familiales en France. 17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assignation à résidence dans le département de la Loire, l'interdiction d'en sortir sans autorisation et l'obligation de se présenter du lundi au vendredi au commissariat de Saint-Etienne, ville dans laquelle il réside avec sa famille et où ses enfants sont scolarisés, portent une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants ou qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles impliquent sur sa situation personnelle ou familiale. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 18 février 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a ordonné sa remise aux autorités polonaises et lui a interdit de circuler en France pendant deux ans, ensemble la décision du même jour par laquelle le même préfet l'a assigné à résidence en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2502352_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel