TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502360_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, M. B A, représenté par Me Rigo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Alpes-Maritimes, à qui la requête a été communiquée le 10 juin 2025, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Béréhouc les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béréhouc, - et les observations de Me Fugier, substituant Me Rigo, représentant M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arabe qui conclut aux mêmes fins que dans les écritures versées au dossier par les mêmes moyens et qui précise qu'il réside principalement en Italie, qu'il n'a pas vocation à sa maintenir sur le territoire français, qu'il s'est rendu sur en France en vue d'un projet marital, qu'il a été interpellé à la suite de son dépôt de plainte pour avoir subi des violences et qu'au regard de ces éléments, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant tunisien, né le 5 août 1979. Par un arrêté du 6 juin 2025, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. D E, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour lequel disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, régulièrement publié le 26 novembre 2024 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes n° 275-2024, d'une délégation à l'effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application. Il fait mention de la situation particulière de l'intéressé, en exposant notamment sa situation familiale de père célibataire et du fait qu'il ait déclaré être entré irrégulièrement en France. Le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi suffisamment motivé son arrêté. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A déclare être entré irrégulièrement en France vingt jours avant l'édiction de l'arrêté contesté et résider habituellement en Italie, sans établir la preuve de la régularité de son séjour en Italie. Célibataire et père d'enfants tunisiens qui vivent en Tunisie, il ne fait état d'aucun élément de nature à apprécier favorablement son insertion dans la société française. La seule circonstance qu'il ait un projet marital avec une ressortissante française n'est pas suffisante pour justifier de l'ancienneté de ses liens avec le territoire français alors que sa famille réside en Tunisie et que selon les déclarations du requérant, il n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français puisqu'il réside actuellement en Italie. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester la légalité de l'arrêté du 6 juin 2025. Par suite, les conclusions qu'il présente aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. M. A ayant bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office, l'intéressé ne justifiant pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Rigo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. La magistrate désignée, F. BEREHOUC La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2502360_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel