TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2502361_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par un jugement n° 2405419 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a prononcé à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes une astreinte, s'il ne justifie pas avoir exécuté le jugement n° 2201440, rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal administratif de Nice et jusqu'à l'exécution, à l'expiration d'un délai d'un mois, suivant la notification du jugement.
Par deux requêtes, n°2501915 et 2502361 enregistrées le 7 2025, M. B demande au tribunal de procéder à la liquidation provisoire.
Le préfet des Alpes-Maritimes, qui a reçu communication de la requête, a produit un mémoire en défense le 25 juin 2025 qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
At été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soli,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
2. Il ressort des pièces du dossier que les requêtes susvisées présentées par M. B, qui ont toutes deux pour objet la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2405419 du 7 janvier 2025 du tribunal de céans ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Par suite, elles doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère.
Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Soli
Le greffier,
signé
J-Y de ThillotL'assesseur le plus ancien,
signé
I. Ruiz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le Greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
N° 2501915 et 2502361Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA064 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 août 2025
Référence
DTA_2502361_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel