TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2502362_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai des personnes occupant le théâtre de M K situé 3 bis rue Papin dans le 3ème arrondissement de Paris, notamment de messieurs N O, D F, H B et R, de mesdames Q L, C E, P A, G I ainsi que du " comité des jeunes du parc de Belleville ", dont les personnes précitées sont déclarées membres et de tous autres occupants de leur chef, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'autoriser la Ville de Paris à faire évacuer l'immeuble avec le concours de la force publique à défaut d'exécution immédiate de l'ordonnance. Elle soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître de la requête car le théâtre de M K fait partie du domaine public de la Ville de Paris ; - la mesure demandée présente un caractère d'urgence dès lors que l'occupation irrégulière des lieux présente un risque sanitaire, d'incendie et d'accident pour les personnes qui l'occupent sans droit ni titre ainsi que des risques de trouble à l'ordre public en raison de bagarres s'étant déjà déclarées dans les lieux, cette occupation porte aussi atteinte au bon fonctionnement de l'établissement culturel de M K, la condition d'utilité est également remplie car le prononcé de la mesure d'expulsion va lui permettre d'élaborer des solutions d'hébergement pour ces jeunes majeurs avec le concours de l'Etat, elle ne se heurte enfin à aucune contestation sérieuse en l'absence de toute autorisation d'occupation du domaine public. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, M. N O, M. D F, M. H B et M. R, Mme Q L, Mme C E, Mme P A, Mme G I et le collectif des jeunes occupant M K, représentés par Me Djemaoun, Me Sangue et Me Bertaux, concluent : - à leur admission provisoire et individuelle au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - au rejet de la requête ; - à ce qu'il soit prononcé une conciliation avec la Ville de Paris afin de permettre l'identification des personnes les plus vulnérables au sein de M K pour qu'elles soient prises en charge et mises à l'abri et permettre l'identification de solutions d'hébergement pour les autres occupants ; - à titre subsidiaire, à ce qu'il soit donné un délai raisonnable avant que l'ordonnance à intervenir ne puisse recevoir le concours de la force publique ; - à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros par jeune à verser à leurs avocats, Me Djemaoun, Me Berteaux et Me Sangue, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la requête est " irrecevable " car le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu dès lors que le commissaire de justice n'a recueilli l'identité que de huit personnes sur 350, la requête est ainsi dirigée contre des défendeurs nominativement désignés qui n'occupent pas effectivement le domaine public alors qu'elle ne vise pas nominativement les occupants effectifs du domaine public, privant ces derniers de toute possibilité de se défendre, la Ville de Paris n'a pas non plus procédé à un affichage sur les lieux de l'avis d'audience ; - il existe une contestation sérieuse de la mesure d'expulsion car la Ville de Paris n'a pas mis en demeure préalablement les occupants de quitter les lieux, elle n'a pas procédé à un examen individuel des personnes présentes et n'a donc pas posé de diagnostic de vulnérabilité, aucune solution d'hébergement n'a été proposée aux occupants, dont l'intégrité physique et psychique est menacée par la décision de faire procéder à leur expulsion ; - il n'existe pas d'urgence, la Ville a attendu près d'un mois et demi pour saisir le juge, les programmes du théâtre ont été déplacés dans d'autres lieux, seuls deux programmes ont été annulés, il n'existe pas de danger immédiat, seuls deux niveaux du théâtre sont occupés et la situation sanitaire des occupants est contrôlée par les médecins de " Médecins du Monde " ; - la mesure ne présente pas de caractère utile, aucun préjudice financier n'est démontré, la programmation se fait dans d'autres lieux alors que la remise à la rue de 350 mineurs non accompagnés, dont certains en situation de vulnérabilité caractérisée, est dépourvue de toute utilité ; - la mesure sollicitée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des occupants, au droit au respect de leur dignité humaine et à l'intérêt supérieur des enfants. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme J pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d'audience, Mme J a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Falala, pour la Ville de Paris, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que la procédure contradictoire a bien été respectée en raison de la notification par voie administrative de la requête et de l'avis d'audience, que la mesure d'expulsion sollicitée n'a pas à être précédée d'une mise en demeure, qui ne vaut que pour les procédures d'expulsion des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et insiste sur le fait que seuls huit occupants ont accepté de décliner leur identité et sur l'urgence de la situation en raison de l'inadaptation des bâtiments du théâtre de M K pour héberger 338 personnes dont huit femmes, sur le fait que cette occupation illégale dure depuis la mi-décembre 2024, sur l'atteinte portée au fonctionnement de ce lieux culturel dont seulement deux représentations ont pu être déplacées, les autres ayant été annulées et l'accès du public au bâtiment étant empêché par les occupants, sur les risques d'incendie et le risque vital mis en évidence par la mission sociale de la Ville de Paris, sur le refus de la Ville de Paris d'accepter une conciliation et sur la nécessité d'obtenir une ordonnance d'expulsion afin que le préfet de police et la préfet de la Région Ile-de-France examinent, avec la Ville de Paris, le possibilité de trouver de nouveaux hébergements ; - les observations de Me Djemaoun, de Me Berteaux et de Me Sangue, pour messieurs N O, D F, H B et R, mesdames Q L, C E, P A, G I et le collectif des jeunes occupant M K, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens en insistant sur l'irrégularité de la notification de la procédure en l'absence de relevé de l'identité de tous les occupants du bâtiment, sur l'absence de prise en compte de leur vulnérabilité et sur l'atteinte au respect de leur dignité humaine s'ils se retrouvent à la rue, alors qu'aucune évaluation sociale n'a été faite par la Ville de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. N O, M. D F, M. H B et M. R et de Mme Q L, Mme C E, Mme P A et Mme G I, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans droit ni titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Il ressort du procès-verbal du 31 janvier 2025 que la requête en référé a été affichée dans le hall de l'établissement par un gardien de la Paix et, par un second procès-verbal du 3 février 2025, l'autorité de police judiciaire a attesté, d'une part, avoir réalisé, le 31 janvier 2025, la notification effective de la requête et de l'avis d'audience à Mme P A en son nom propre et au nom du " collectif des jeunes du parc de Belleville " occupant désormais le bâtiment du théâtre de M K puis, le 3 février 2025, la notification de la requête et de l'avis d'audience à Mmes C E, Q Teffolo, à M. H B et à M. N O. Il a aussi constaté que malgré la demande, les autres occupants sans droit ni titre n'ont pas accepté la notification de la requête en référé ni de l'avis d'audience. En outre, par lettre du 2 février 2025, Me Djemaoun, Me Sangue et Me Bertaux se sont constitués avocat pour défendre les intérêts de M. O. Enfin, aucune mise en demeure préalable n'était nécessaire avant l'introduction de la requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense ont été respectés. 4. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". La Ville de Paris est propriétaire du théâtre de M K, qui a été transformé en 2001 en centre culturel consacré aux musiques contemporaines ainsi qu'aux arts numériques naissants. Elle a concédé en avril 2022 l'exploitation de ce centre culturel à un groupement culturel dénommé " la fabrique de l'époque ". Cet établissement public culturel de la Ville de Paris est affecté à l'usage du public et aménagé à cette fin et fait ainsi partie de son domaine public. 5. Il ressort des pièces soumises au juge des référés et, notamment, du procès-verbal de constat dressé le 9 janvier 2025 par un commissaire de justice que le bâtiment du théâtre de M K est occupé depuis le 10 décembre 2024 par le collectif des jeunes du parc de Belleville, qui regroupe plus de 200 jeunes évalués majeurs mais se déclarant mineurs. L'établissement se trouve dans l'incapacité de maintenir les conditions d'accueil pour permettre l'accès du public et tous les évènements programmés ont été annulés ou reportés jusqu'à nouvel ordre. Le collectif contrôle les personnes qui entrent et qui sortent du bâtiment, de multiples denrées alimentaires, effets personnels et sacs de couchage sont présents au rez-de-chaussée et au premier étage et au moment de la constatation du commissaire de justice, 150 personnes occupaient les lieux. Il ressort du rapport de la Mission Urgences Sociales de la direction des solidarités de la Ville de Paris du 17 janvier 2025 que l'ensemble des espaces du 1er étage sont détournés de leur usage pour servir de dortoir, que 300 à 350 personnes dorment à même sur le sol dans des sacs de couchage et il existe un risque vital lié aux difficultés d'évacuation en cas d'incendie. La mission indique que le deuxième danger concerne le risque d'altercation grave lié à la cohabitation de plus de 300 jeunes hommes dans un espace clos avec une importante promiscuité, plusieurs bagarres aux couteaux ont, ainsi, eu lieu entre le 13 et le 31 décembre 2024 ainsi que des malaises de certains occupants. Le troisième danger concerne le risque sanitaire, en période d'épidémie de grippe dans un contexte d'importante promiscuité qui rend impossible les gestes barrières. L'ensemble des personnes dormant sur le site sont des occupants sans droit ni titre du domaine public. Par suite, eu égard aux trois risques importants mis en évidence par la Mission Urgences Sociales, la demande formulée par la Ville de Paris, qui refuse le principe d'une conciliation, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d'urgence et d'utilité au sens des dispositions citées au point 2. 6. Il ressort par ailleurs des pièces soumises au juge des référés et, notamment, des éléments précis et circonstanciés produits en défense et des précisions apportées à la barre que les 26 personnes identifiées dans le mémoire en défense occupantes sans droit ni titre font l'objet de soins médicaux et l'ensemble des occupants est accompagné par la Mission Urgences Sociales ainsi que par l'association Médecins du Monde, dont les médecins viennent faire des visites tous les mercredis. Dans ces conditions, compte tenu, d'une part, de l'indépendance des procédures de mise à l'abris et d'hébergement d'urgence par rapport à la procédure d'expulsion et, d'autre part, eu égard à l'accompagnement social dont les occupants sans droit ni titre du théâtre de M K font l'objet, notamment en raison de leur situation sanitaire, la mesure d'expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces occupants se présentant comme isolés de leur famille, ni ne méconnaît les intérêts supérieurs de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni ne porte atteinte à leur dignité humaine. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. N O, M. D F, M. H B et M. R, à Mme Q L, Mme C E, Mme P A, Mme G I ainsi qu'aux membres du " comité des jeunes du parc de Belleville ", dont les personnes précitées sont déclarées membres et de tous autres occupants de leur chef, et aux membres du " collectif des jeunes occupant M K " et de tous autres occupants de leur chef, de libérer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l'immeuble du théâtre de M K qu'ils occupent sans droit ni titre et de prononcer la même injonction sous le même délai à l'encontre des autres occupants sans droit ni titre du domaine public. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte. 8. Compte tenu de l'opposition de principe de la Ville de Paris exprimée à la barre, les conclusions reconventionnelles tendant au prononcé d'une conciliation doivent être rejetées. Par ailleurs, dès lors que la mesure d'expulsion est prononcée, la Ville de Paris est autorisée à faire évacuer l'immeuble avec le concours de la force publique sans qu'il soit besoin d'une décision du juge sur ce point. Sur les frais liés à l'instance : 9. L'Etat n'étant pas la partie défenderesse à l'instance, les conclusions présentées par les défendeurs au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. N O, M. D F, M. H B, M. R et Mme Q L, Mme C E, Mme P A et Mme G I, sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à M. N O, M. D F, M. H B et M. R et à Mme Q L, Mme C E, Mme P A et Mme G I ainsi qu'aux membres du " comité des jeunes du parc de Belleville ", dont les personnes précitées sont déclarées membres et de tous autres occupants de leur chef, et aux membres du " collectif des jeunes occupant M K " et de tous autres occupants de leur chef, de libérer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l'immeuble du théâtre de M K qu'ils occupent sans droit ni titre et de prononcer la même injonction sous le même délai à l'encontre de tous autres occupants sans droit ni titre du domaine public. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris, à M. N O, M. D F, M. H B et M. R et à Mme Q L, Mme C E, Mme P A et Mme G I et à tous les occupants sans droit ni titre du théâtre de M K, à Me Djemaoun, à Me Sangue et à Me Bertaux. Fait à Paris, le 12 février 2025. La juge des référés, Signé : A. J La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au préfet de police, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2502362_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel