TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2502362_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 octobre, 27 octobre et 8 novembre 2025, M. C... A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de le convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la remise d’une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - sa demande de titre se heurte à l’inertie de l’administration alors qu’il multiplie les démarches en vue d’être reçu ; - étant maintenu en situation irrégulière, il ne peut subvenir aux besoins de son enfant, est entravé dans ses initiatives en matière de sécurité publique et est exposé à une mesure d’éloignement ; la mesure sollicitée est nécessaire et urgente. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Par sa requête en référé présentée sur le fondement des dispositions précitées, M. A... B..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1985, qui réside à Mayotte depuis plusieurs années et élève seul son fils scolarisé au collège, expose les difficultés auxquelles il est confronté, du fait de l’inertie de l’administration, pour obtenir l’enregistrement de sa demande de de titre de séjour. Il demande en conséquence au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction à l’encontre de l’administration. 3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise du récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité. 4. En l’espèce, M. A... B... soutient sans être contredit, justificatifs à l’appui, que sa demande de régularisation se heurte, depuis le dépôt d’une pré-demande en décembre 2023, à l’impossibilité non seulement d’accéder au guichet mais aussi d’effectuer la prise de rendez-vous en ligne, pour qu’il soit procédé à l’enregistrement effectif de sa demande de titre. Il est ainsi confrontéeconfronté au fonctionnement défectueux du service public, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir lui-même fait preuve de négligence. 5. Par ailleurs, le requérant justifie de ses liens personnels et familiaux à Mayotte et de sa volonté d’intégration, attestée notamment par ses actions dans le domaine de la sécurité publique. Il invoque le risque d’une mesure d’éloignement qui serait exécutée sans possibilité de contestation. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile. 6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de faire le nécessaire pour qu’un rendez-vous soit accordé à M. A... B... en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de préciser que ce rendez-vous et la remise du récépissé devront être effectifs au plus tard dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir l’injonction d’une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer M. A... B... à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à l’intéressé au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 13 novembre 2025. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DTA_2502362_20251113
Données disponibles
- Texte intégral