TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502364_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, la communauté d'agglomération d'Epinal demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion, sous 24 heures, des occupants sans titre stationnés à proximité du stade de Girmont, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par caravane et par jour de retard ; 3°) de condamner solidairement les occupants sans titre stationnés à proximité du stade de Girmont aux frais de remise en état du site et aux frais de procédure. Elle soutient que : - des personnes occupent sans titre, depuis le 12 juillet 2025, le stade Thierry Marchand de Girmont et sa périphérie, dont elle a l'usufruit, avec leurs véhicules et résidences mobiles ; - cette occupation illicite nuit gravement à la jouissance normale des lieux, destinés aux activités sportives et associatives de la population locale ; elle a occasionné des dégâts matériels significatifs, notamment la destruction de barrières d'accès, la détérioration d'un local technique et des branchements sauvages sur les réseaux d'eau et d'électricité, constitutifs de vol de fluides, susceptibles de mettre en danger les équipements publics ; - les terrains occupés se trouvent dans une zone classée rouge au plan de prévention du risque inondation ; - l'occupation prolongée est de nature à engendrer des risques sanitaires et sécuritaires, perturbe les activités régulières et expose la collectivité à des coûts importants de remise en état. La procédure a été notifiée le 22 juillet 2025 par voie administrative aux défendeurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 24 juillet 2025 à 14 heures, le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés. - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14 heures 05. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction et des informations non contestées de la communauté d'agglomération d'Epinal qu'un groupe de personnes équipées d'une vingtaine de véhicules et d'une vingtaine de résidences mobiles a pris possession, depuis le 12 juillet 2025, de terrains situés sur l'emprise du stade Thierry Marchand de Girmont, dont la communauté d'agglomération d'Epinal indique avoir l'usufruit, ainsi que sur sa périphérie. Il n'est pas contesté que ces personnes n'ont aucun titre à cette occupation. 3. En second lieu, il résulte également de l'instruction que ces personnes ont établi des branchements en eau et en électricité, brisé une barrière de sécurité, dégradé un local technique et déposé divers sacs poubelle sur un accotement. Toutefois, si la communauté d'agglomération d'Epinal se prévaut de ces dégradations et du trouble apporté à la jouissance normale des lieux, destinés aux activités sportives et associatives de la population locale, elle n'apporte de précisions ni sur la localisation précise des parcelles occupées, ni sur les conditions de fonctionnement et d'utilisation actuelles du stade Thierry Marchand de Girmont et des terrains environnants, ni encore sur le voisinage immédiat des parcelles occupées. Elle ne fournit pas davantage d'information détaillée sur l'identité des occupants ou, à défaut, l'immatriculation de leurs véhicules et résidences mobiles, sur les pourparlers qu'elle aurait éventuellement engagés avec le groupe d'occupants sans titre ou sur la réalité et l'ampleur des risques sanitaires ou sécuritaires qu'elle invoque. Si elle fait valoir que les terrains occupés se trouvent dans une zone classée rouge au plan de prévention du risque inondation, elle ne caractérise pas la réalité de risques actuels de dommages liés à des inondations. Non représentée à l'audience, elle n'a apporté sur ces différents points aucun élément de nature à établir que la libération des parcelles actuellement occupées présenterait un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a fortiori dans les 24 heures suivant la date de notification de la présente ordonnance, ainsi qu'elle le demande. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la communauté d'agglomération d'Epinal ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération d'Epinal est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération d'Epinal et aux occupants susmentionnés. Fait à Nancy, le 25 juillet 2025. Le juge des référés, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502364
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Chronologie de l'affaire
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TA5425 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502364_20250725
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2502364_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel