TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502369_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, la commune de Brignoles, représentée par Me Reghin, demande au tribunal : 1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de toutes les personnes et les occupants sur la parcelle cadastrée section BE n°56 chemin du Vabre sur la commune de Brignoles, en particulier M. E F, Mme G, M. D C et Mme B A, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner toutes mesures utiles susceptibles de préserver les intérêts de la commune de Brignoles et de faciliter l'exécution de la mesure d'expulsion, en lui accordant notamment le concours de la force publique ; 3°) de condamner solidairement les personnes requises à verser à la commune de Brignoles une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 4 juillet 2025, la commune de Brignoles indique se désister purement et simplement de sa requête introduite devant le tribunal administratif de Toulon contre les occupants sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée section BE n° 56 sur le chemin du Vabre sur la commune de Brignoles. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. Le juge des référés qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522-1 du code de justice administrative peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu ou donner acte d'un désistement. 3. Le désistement d'instance de la commune de Brignoles est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Brignoles. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brignoles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Brignoles, à M. E F, à Mme G, à M. D C et à Mme B A. Copie en sera faite à la préfecture du Var. Fait à Toulon le 7 juillet 2025. Le Juge des référés, Signé F. BAILLEUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2502369_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel