TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2502369_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Ali, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte, de le convoquer à un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de titre se heurte à l’inertie de l’administration qui ne lui permet pas, malgré ses démarches insistantes, d’obtenir un rendez-vous ; - étant maintenu en situation irrégulière alors qu’il réside à Mayotte depuis plus de trente ans auprès de ses enfants, dont cinq ont la nationalité française, il est exposé à une mesure d’éloignement ; la mesure sollicitée est nécessaire et urgente. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Par sa requête en référé présentée sur le fondement des dispositions précitées, M. B..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1957, qui réside à Mayotte depuis plus de trente ans, ayant eu un titre de séjour en 1997, et qui y dispose de l’ensemble de ses attaches familiales, ses enfants ayant la nationalité française, expose les difficultés auxquelles il est confronté, du fait de l’inertie de l’administration, pour que soit enregistrée et instruite sa demande de régularisation. Il demande en conséquence au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction à l’encontre de l’administration. 3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise du récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité. 4. En l’espèce, M. B... soutient sans être contredit, justificatifs à l’appui, que sa demande de titre de séjour se heurte, depuis plusieurs mois, à l’impossibilité d’obtenir le rendez-vous nécessaire. Ainsi, en dépit de ses multiples démarches, il ne peut obtenir l’enregistrement de sa demande ni la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Cette situation révèle un dysfonctionnement du service public, sans qu’il puisse être constaté une attitude négligente de la part de l’intéressé. 5. Par ailleurs, le requérant justifie des difficultés auxquelles il doit faire face quotidiennement en étant maintenu dans une situation irrégulière qui l’expose à une mesure d’éloignement. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile. 6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de faire le nécessaire pour qu’un rendez-vous soit accordé dans les meilleurs délais à M. B... en vue de l’enregistrement et de l’instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour devant lui être remis à l’occasion de cet enregistrement. Il y a lieu de préciser que le rendez-vous et la remise du récépissé devront être effectifs au plus tard dans un délai de quinze jours et d’assortir l’injonction d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés pour sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer M. B... à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à l’intéressé au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 13 novembre 2025. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DTA_2502369_20251113
Données disponibles
- Texte intégral