TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2502375_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Sauvadet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".". 2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour. Or, il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour présentée par M. B a été classée sans suite. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 février 2025. La juge des référés, Signé M.-C. C La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2502375_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA