TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2502375_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2414285 du 15 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête de M. B A D enregistrée le 17 septembre 2024, au tribunal administratif d'Orléans territorialement compétent en raison du placement de ce dernier au centre de rétention administrative d'Olivet. Par une ordonnance n° 2500140 du 20 janvier 2025, le tribunal administratif d'Orléans a transmis cette requête au tribunal administratif de Nantes territorialement compétent en raison de son assignation à résidence dans la commune de Nantes par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 janvier 2025, faisant suite à sa libération du centre de rétention administrative d'Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 janvier 2025. Par une ordonnance n° 2500997 du 31 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête de M. B A D au tribunal administratif de Rennes territorialement compétent en raison du placement de ce dernier au centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande. Par une ordonnance n° 2500687 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a transmis cette requête au tribunal administratif de Nantes territorialement compétent en raison de son assignation à résidence dans la commune de Nantes par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 janvier 2025, faisant suite à sa libération du centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande par une ordonnance de la cour d'appel de Rennes du 5 février 2025. Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 7 février 2025, M. H D, représenté par Me Simen, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 5 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que le signataire de la décision en litige ait reçu la délégation nécessaire pour ce faire ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que son frère, dont la compagne l'héberge, réside en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi que le signataire de la décision en litige ait reçu la délégation nécessaire à cet égard ; - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant fixation du pays de renvoi : - il n'est pas établi que le signataire de la décision en litige ait reçu la délégation nécessaire à cet égard, ni qu'il a été nommé aux fonctions qu'il exerce ; - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - il n'est pas établi que le signataire de la décision en litige ait reçu la délégation nécessaire pour ce faire, ni qu'il a été nommé aux fonctions qu'il exerce ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'attaches en France. La requête a été communiqué au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algérien et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2025. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né le 9 avril 1996, est entré en France, selon ses déclarations, en 2024 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Par un arrêté du 5 septembre 2024, dont le requérant demande l'annulation au tribunal, le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 4. L'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique et pour délégation par Mme G F, directrice des migrations et de l'intégration. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation de signature à la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture pour signer dans le cadre des attributions relevant de sa direction " tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception des arrêtés réglementaires et circulaires aux maires ", et plus précisément, au titre du bureau du contentieux et de l'éloignement " -les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance () / - les décisions portant interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français ; / - les décisions fixant le pays de renvoi () ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si le requérant soutient que son frère résiderait sur le territoire français, il ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation d'hébergement, non signée, au nom de Mme C E ainsi qu'un justificatif de domicile de cette dernière. Dans ces conditions, M. A D, célibataire et sans enfant, dont les parents, les frères et les sœurs résident en Algérie, ne justifie d'aucune attache familiale, ni personnelle en France. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 7. En l'absence d'illégalité de la mesure d'éloignement, M. A D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire. S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. En l'absence d'illégalité de la mesure d'éloignement, M. A D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette dernière à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 11. Eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le requérant, qui est arrivé en France en 2024 où il n'établit pas disposer personnelles et familiales, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire aux sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A D doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Simen. Rendu public par mise à disposition au greffe 6 mars 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2502375_20250306
Données disponibles
- Texte intégral