TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502376_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit d'y revenir pour une durée de six mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a retiré la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 juin 2025, postérieure à l'introduction du recours, la préfète de la Haute-Savoie a retiré l'arrêté attaqué. Ainsi les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme B d'une somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025. Le rapporteur, G. LEFEBVRE Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2502376_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel