TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502382_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, sans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais entré en France, selon ses déclarations, le 15 septembre 2021, a sollicité le 13 août 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 3. Si M. B se prévaut d'une présence en France depuis le 15 septembre 2021, cette durée de présence, au demeurant peu élevée, ne saurait constituer, en elle-même, un motif exceptionnel. Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de son avenant, ainsi que des bulletins de salaire versés à l'instance, que M. B travaille sur le territoire français depuis le mois d'avril 2022 en qualité de " caissier / employé de vente ". Ces seules circonstances, compte tenu de ses qualifications professionnelles et de son ancienneté de travail, ne constituent pas non plus un motif d'admission exceptionnelle au séjour. En outre, M. B ne fait pas état d'une intégration ni d'attaches particulières dans la société française, et est célibataire et sans enfant en France, alors qu'il n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, deux sœurs et un frère. Dans ces circonstances, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. B ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour et en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 4. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à supposer que le requérant ait entendu soulever ce moyen, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le rapporteur, F. JEHL La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2502382_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel