TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction PartielleCitée 2×
TA63 · Chambre 2 — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2502384_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et des mémoires enregistrés les 26 août et 27 octobre 2025, le préfet du Cantal demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 24 février 2025 du maire de la commune d’Anglards-de-Salers accordant des permis de construire à la société à responsabilité limitée (SARL) SDD Solar en vue de la construction d’ombrières équipées de panneaux solaires photovoltaïques en toiture pour abriter un élevage d’ovins sur des terrains cadastrés section YC n° 61 et YL n° 21 situés La Chaux lieu-dit A... et Haut-Bagnac lieu-dit La bas du Monzola à Anglards-de-Salers, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il soutient que : - la requête est recevable et, en particulier, elle n’est pas tardive dans la mesure où les dispositions de l’article R. 311-6 du code de justice administrative ne s’appliquent ni à la procédure du déféré préfectoral, ni, en tout état de cause, au permis de construire concernant le projet localisé sur le terrain situé Haut-Bagnac lieu-dit La bas du Monzola dès lors qu’il a pour objet la construction de panneaux solaires photovoltaïques d’une puissance inférieure à 5 mégawatts ; son recours gracieux a bien été notifié au pétitionnaire ; - les arrêtés attaqués sont entachés de vices de forme dès lors qu’ils ne font pas état du rapport du commissaire enquêteur ainsi que des éléments prévus par l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme ; ils ne reprennent également pas les prescriptions de l’avis du 30 octobre 2023 du directeur départemental des services d’incendie et de secours ; enfin, ils ne comportent pas les prescriptions de la direction régionale des affaires culturels quant aux prescriptions archéologiques ; - ils méconnaissent les dispositions de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme dès lors que les installations en litige ne sont pas nécessaires à l’exercice de l’activité agricole sur les parcelles d’assiette du projet ; le projet ne répond pas directement à un besoin lié à l’exploitation agricole, qui sera nécessairement entravée par l’installation d’ombrières sur les parcelles et, il ne génère pas de bénéfice réel, mesurable et durable à l’activité agricole en place puisqu’au contraire, il remet en cause la destination agricole des parcelles ; implanté en discontinuité de l’urbanisation, il ne peut, dès lors, être autorisé en loi Montagne ; - enfin, ils ne répondent pas aux attendus d’un projet photovoltaïque tel que prévu par les dispositions des articles L. 314-36, L. 314-37, L. 314-38, L. 314-39, L. 314-40 et R. 314-108 à R. 314-123 du code de l’énergie. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, la commune d’Anglards-de-Salers, représentée par son maire en exercice, par la SCP Teillot & Associés, Me Maisonneuve, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer pour permettre la régularisation des décisions en litige dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été enregistrée au greffe du tribunal au-delà du délai de recours contentieux qui lui était imparti en application de l’article R. 311-6 du code de justice administrative ; au demeurant, il n’est pas établi que le recours gracieux formé par l’autorité préfectorale ait bien été notifié au pétitionnaire ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, la société SDD Solar, représentée par l’AARPI Ravetto Associés, Me Balmette, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive, en vertu des dispositions de l’article L. 311-6 du code de justice administrative ; le recours gracieux de l’autorité préfectorale n’a pas pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 19 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, d’une prévision d’enrôlement de l’affaire et d’une date prévisionnelle de clôture d’instruction à effet immédiat au plus tôt le 20 février 2026. La clôture de l’instruction est intervenue le 27 février 2026. Par une lettre du 2 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision a été prise par une autorité incompétente, le projet d'ombrières photovoltaïques ne pouvant être regardé comme accessoire à une construction au sens de l’article R. 422-2-1 du code de l’urbanisme et relève de l'autorité administrative de l'Etat en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme." Une réponse au moyen d’ordre public, présentée par la SDD Solar, a été enregistrée le 18 avril 2026 et communiquée. Une réponse au moyen d’ordre public, présentée par la commune d’Anglards-de-Salers, a été enregistrée le 21 avril 2026 et communiquée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’urbanisme ; - l’arrêté du 28 avril 1976 portant classement de communes et parties de communes en zone de montagne ; - l’arrêté du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bentéjac, - les conclusions de M. Nivet, rapporteur public, - et les observations de Me Maisonneuve pour la commune d’Anglards-de-Salers et de Me Balmette pour la SDD Solar. Considérant ce qui suit : La société à responsabilité limitée (SARL) SDD Solar a déposé, le 27 septembre 2023, auprès de la mairie d’Anglards-de-Salers deux demandes de permis de construire en vue de la construction d’ombrières équipées de panneaux solaires photovoltaïques en toiture pour abriter un élevage d’ovins sur les parcelles cadastrées section YC n° 61 et YL n° 21 situées La Chaux lieu-dit A... et Haut Bagnac lieu-dit La bas du Monzola à Anglards-de-Salers. Le préfet du Cantal demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés du 24 février 2025 accordant les permis de construire sollicités. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : D’une part, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires spéciales ou contraires, les règles applicables aux recours administratifs sont fixées par les dispositions qui suivent. ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ». D’autre part, aux termes de l’article R. 311-6 du code de justice administrative : « I.- Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : (…) / -ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance égale ou supérieure à 5 MW ; / (…) 7° Le permis de construire mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; / (…) II.-Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. (…) / IV.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux décisions mentionnées au I prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026. ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté déféré du 24 février 2025 n° PC 015 006 23 M0011 par lequel le maire de la commune d’Anglards-de-Salers a accordé, sur la parcelle YC 61, un permis de construire à la société à responsabilité limitée (SARL) SDD Solar en vue de la construction d’ombrières équipées de panneaux solaires photovoltaïques en toiture concerne un projet de parc photovoltaïque d’une puissance de 6,99 MW, qui constitue un ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW entrant, dès lors, dans le champ d’application de l’article R. 311-6 du code de justice administrative. Le second arrêté du 24 février 2025 n° PC 015 006 23 M0012 délivré par le maire d’Anglards-de-Salers accorde un permis de construire à la société à responsabilité limitée (SARL) SDD Solar sur la parcelle YL 21 en vue de la construction d’ombrières équipées de panneaux solaires photovoltaïques en toiture d’une puissance de 2,95 MW. Au regard de la puissance de cette dernière installation, le projet n’entre pas dans le champ d’application de l’article R. 311-6 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués du maire d’Anglards-de-Salers du 24 février 2025 ont été transmis au préfet du Cantal le 12 mars 2025. Par un courrier du 9 mai 2025, le préfet du Cantal a formé un recours gracieux contre ces derniers et en a informé, à cette même date, le pétitionnaire. En application du II de l’article R. 311-6 précité du code de justice administrative, qui est, ainsi que cela a été dit au point précédent, applicable en l’espèce au seul projet d’une puissance supérieure à 5 MW et, en l’absence de dispositions particulières régissant les déférés préfectoraux, un tel recours gracieux n’a toutefois pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l’encontre de cet arrêté. Dans ces conditions, le déféré, qui n’a été enregistré au greffe du tribunal que le 26 août 2025 est, en tant qu’il concerne le projet d’une puissance de 6,99 MW, tardif. En revanche, le recours exercé par le préfet le 9 mai 2025 a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté de permis de construire n° PC 015 006 23 M0012 portant sur une installation d’une puissance inférieure à 5 MW. Par suite, le déféré n’est pas, en tant qu’il concerne ce second arrêté, tardif. Le déféré est, dès lors, recevable dans cette mesure. Sur la légalité de l’arrêté du 24 février 2025 relatif au projet PC 015 006 23 M0012 portant sur la parcelle cadastrée YL n° 21 : D’une part, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme applicable dans les zones de montagne telles que définies à l’article L. 122-1 de ce code et applicable à la commune d’Anglars-de-Salers: « L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ». Aux termes de l’article L. 122-11 dudit code : « Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 : / 1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ; (…) » ; Par ces dispositions, qui prescrivent que l’urbanisation en zone de montagne doit en principe être réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, le législateur a entendu interdire, dans ces zones, toute construction isolée, sous réserve des dérogations qu’il a limitativement énumérées. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-6 du code de l’urbanisme : « En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions mentionnées au 1° et avec les documents énumérés aux 2° à 16° de l'article L. 131-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-1 du code : « Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 et les documents d'urbanisme uniques mentionnés à l'article L. 146-1 sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la commune d’Anglards-de-Salers est située en zone de montagne au sens de la loi Montagne. Le projet en litige porte sur l’implantation, en zone agricole du plan local d’urbanisme, d’ombrières surmontées de panneaux photovoltaïques sur la parcelle YL 21 d’une surface de 142 914 m2. Il prévoit la pose de 12 739 m2 de panneaux photovoltaïques répartis sur 11 ombrières d’une hauteur minimale de 2,5 mètres. Il comporte l’implantation d’une citerne souple de 120 m3 et de locaux techniques tels un poste de livraison et un poste de distribution. Il constitue, dès lors, une opération d’urbanisation au sens des dispositions précitées. Il ne peut ainsi, sauf à entrer dans le champ d’application des dérogations explicitement prévues par les dispositions législatives, être implanté en dehors des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. La circonstance que le règlement du plan local d’urbanisme prévoit qu’en zone agricole sont interdites les constructions et aménagements autres que « les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole » ne saurait permettre de déroger à la règle d’urbanisation en continuité et à ses exceptions limitativement prévues par les dispositions législatives précitées dès lors notamment que le règlement de plan local d’urbanisme doit être compatible avec les dispositions de la loi Montagne conformément à l’article L. 131-1 du code. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que celui-ci se fonde sur le fait que la nécessité agricole du projet est justifiée dans la mesure où il contribue à améliorer le bien-être animal en limitant l’impact des aléas climatiques et en permettant à un jeune éleveur de pérenniser son exploitation. L’arrêté doit, dès lors, être regardé comme se fondant sur la dérogation prévue à l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme précité permettant la réalisation des constructions en discontinuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants pour les constructions nécessaires aux activités agricoles. Toutefois, le projet applicable aux deux parcelles, qui prévoit la substitution d’un élevage composé de 4 béliers, 195 brebis et 290 agneaux à un élevage bovin en place, induit une réduction de l’activité agricole sur 38 % de la surface alors qu’il est situé sur un sol volcanique de très bonne qualité agronomique avec des zones plates facilement fauchables et se situe à une altitude de 800 mètres. Il ne saurait, dès lors, être regardé comme une construction nécessaire à l’activité agricole au sens des dispositions de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme. Enfin, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (…). / b) Le préfet ou le maire au nom de l'Etat dans les autres communes. ». Aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme : « Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : / b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; (…) ». L’article R. 422-2 du même code dispose : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire (…) dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (…) b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; (…) ». Enfin, l’article R. 422-2-1 dudit code précise : « Les installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable accessoires à une construction, à l'exception des constructions prévues au b bis de l'article R. * 422-2, ne sont pas des ouvrages de production d'électricité au sens du b de l'article L. 422-2. ». Si le pétitionnaire qualifie d’ombrières les panneaux photovoltaïques en litige dès lors qu’ils auront pour effet de dispenser de l’ombre aux animaux élevés en dessous, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le projet ne pouvant être qualifié d’installations nécessaires à l’activité agricole au sens des dispositions de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme, il ne saurait être regardé comme accessoire à une construction au sens de l’article R. 422-2-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le maire était incompétent pour délivrer l’arrêté attaqué. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué. Il résulte de ce qui précède que le projet n’étant pas situé en continuité de l’existant, le préfet du Cantal est fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° PC 015 006 23 M0012 du maire d’Anglards-de-Salers accordant à la société SDD Solar le permis de construire en litige sur la parcelle YL 21. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le préfet du Cantal, qui n’a pas la qualité de partie perdante verse à la commune d’Anglards-de-Salers et à la société SDD Solar les sommes que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : L’arrêté du 24 février 2025 du maire d’Anglards-de-Salers accordant un permis de construire à la société SDD Solar sur la parcelle YL 21 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune d’Anglards-de-Salers et de la société à responsabilité limitée SDD Solar présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Cantal, à la commune d’Anglards-de-Salers et à la société à responsabilité limitée (SARL) SDD Solar. Délibéré après l'audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, M. Jurie, premier conseiller ; M. Perraud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. La présidente-rapporteure, C. BENTÉJAC L’assesseur le plus ancien, G. JURIE La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1411 août 2025
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DTA_2502384_20260512
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2502384_20260512