TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2502386_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a implicitement refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans l'attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- en outre, il ne peut plus justifier de son droit au travail et au séjour donc son contrat de travail à durée indéterminée risque d'être suspendu ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de police demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. A et de rejeter celles présentées au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du CJA.
Il fait valoir qu'il a convoqué M. A le 30 janvier 2025 en vue de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler le temps du réexamen de sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, M. A, représenté par Me Pierre, déclare ne pas s'opposer au prononcé d'un non-lieu à statuer aux motifs que le préfet de police l'a convoqué, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, pour lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et procéder au réexamen de sa situation, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le numéro 2502381 par laquelle
M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 30 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Pour l'application de ces dispositions, lorsque le requérant conclut, en cours de procédure, à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les conclusions principales de sa requête et que les conclusions à fin de non-lieu sont présentées à bon droit, elles ne sauraient être regardées comme équivalant à un désistement. A contrario, lorsque le requérant présente des conclusions à fin de non-lieu alors que les conclusions principales de sa requête conservent en réalité un objet, il y a lieu de requalifier de telles conclusions en désistement.
3. M. A a présenté des conclusions à fin de non-lieu, qui équivalent, dans les circonstances de l'espèce, à un désistement pur et simple de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A, d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
SIGNÉ
Le juge des référés,
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2502386_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel