TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2502390_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pour l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David d'une somme de 2 000 euros hors taxes en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet à titre définitif de l'aide juridictionnelle, à lui-même au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. En tout état de cause, il risque de perdre son emploi qui est son unique source de revenus et de plonger alors dans une extrême précarité. - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car : - elle est entachée de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation ; - elle méconnaît les dispositions des article L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction le 17 décembre 2024 valable jusqu'au 16 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 février 2025, en présence de Mme Fleury, greffière d'audience : - le rapport de M. Ladreyt, juge des référés ; - les observations de Me Hiesse, substituant Me David, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. - le préfet de police, n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 4 février 2024 pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité camerounaise né le 12 février 2002, est arrivé en France en 2017, selon ses déclarations. M. B est le père d'un enfant français né le 21 avril 2019 et, à ce titre, il a été mis en possession d'une carte de séjour valable du 12 juin 2020 au 11 juin 2023. Le 11 octobre 2023 il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour avec demande de carte de résident. Il a été mis en possession d'attestation de prolongation d'instruction dont la dernière expirera le 16 mars 2025. Par la présente requête, M. B demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec demande de carte de résident. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 5. Il ressort des pièces présentées par le préfet de police dans son mémoire en défense que M. B a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 17 décembre 2024 au 16 mars 2025. Dès lors, si le requérant se prévaut d'une situation d'urgence, le document qui lui a été délivré le 17 décembre 2024 vaut autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande et lui permet d'établir la régularité de sa présence sur le territoire français alors que le contrat de travail dont il était titulaire a déjà été rompu par son employeur. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne présente pas un caractère d'urgence au sens de l'article L521-1 du code de justice administrative. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 février 2025. Le juge des référés, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2502390_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA