TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2502392_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 et le 30 janvier 2025, M. B A, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2025, par lesquelles le préfet de police a porté l'interdiction de retour sur le territoire de douze à trente-six mois. 2)°de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de leur auteur ; - le décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle. Vu, les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Ba, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté d'un interprète en turc, - et les observations de Me Rannou, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 30 juin 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de police a porté la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet d'une durée de douze mois à trente-six mois. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de police a donné à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions et arrêtés ressortissants à leurs attributions respectives dont les documents relatifs à la situation des étrangers en France. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que l'intéressé a été interpellé le 26 janvier 2025 pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et vol aggravé par deux circonstances, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, allègue être entré sur le territoire français le 25 novembre 2022, se déclare célibataire père de deux enfants non à charge sans en apporter la preuve, a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 22 mai 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine lequel a aussi prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai qui lui était imparti. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. 5. Au regard de la situation personnelle de l'intéressé, notamment les faits pour lesquels il a été signalé et sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cet arrêté doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejeté en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Décision rendue le 7 février 2025. Le magistrat désigné, Signé P. MARTIN-GENIERLa greffière, Signé N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2502392_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel