TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2502392_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Cleaning Compagny, représentés par son président, M. B, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de convoquer M. A C pour une visite médicale dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - il y a urgence à statuer dès lors que le rendez-vous est indispensable pour que M. A C puisse déposer une demande de visa en qualité de travailleur salarié et alors qu'elle a un besoin urgent de main-d'œuvre pour éviter une dégradation de sa situation économique ; - la mesure est utile dès lors que le refus implicite compromet sa situation économique ; - la mesure ne fait pas obstacle à une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - A titre principal, M. A C a été convoqué à la visite médicale le 18 mars 2025 ; - A titre subsidiaire, il n'y a pas d'urgence à statuer puisque la date prévisionnelle de début de contrat est fixée au 1er avril 2025 et il n'y a pas d'utilité à la mesure sollicitée puisque M. A C a été convoqué à la visite médicale le 18 mars 2025. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Le rapport de M. Rosier, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2025 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que M. A C a été convoqué le 18 mars 2025 en vue d'une visite médicale devant ses services, ce qui n'est pas contesté par la société requérante. Par suite, les conclusions présentées par la SASU Cleaning Compagny, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à la prise d'un rendez-vous médical aux fins d'instruction de la demande de visa de M. A C, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SASU Cleaning Compagny présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Cleaning Compagny et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 27 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2502392_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA