TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2502392_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 2502392, Mme E..., représentée par Me Hesler, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’arrêté du maire de Bouéni portant radiation des cadres pour mise à la retraite à compter du 1er octobre 2025 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bouéni une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C... soutient que : - eu égard à la perte de rémunération résultant de sa mise à la retraite, la condition d’urgence est remplie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la prolongation d’activité ayant été demandée en temps utile, la mise à la retraite à l’âge de 55 ans méconnait les dispositions du décret du 12 novembre 2012. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, la commune de Bouéni représentée par Me Tesoka, avocat, conclut au rejet de la requête. La commune soutient que : - la requête est irrecevable, la décision en cause ayant été entièrement exécutée ; - la condition d’urgence n’est pas remplie, l’intéressée conservant des revenus suffisants ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le n° 2502392 par laquelle Mme C... demande l’annulation de l’arrêté susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 7 novembre 2025 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés, - les observations de Me Hesler, avocat de la requérante, qui insiste sur la recevabilité de la requête et confirme l’ensemble de ses conclusions et moyens ; - les observations de M. D... A... pour la commune de Bouéni, qui confirme les écritures en défense. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 2. Par la présente requête, déposée le 24 octobre 2025 suite à l’introduction d’une requête au fond, Mme C... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, de suspendre l’arrêté du maire de Bouéni du 25 mars 2025 prononçant, au motif que sa limite d’âge était atteinte, sa radiation des cadres pour mise à la retraite à compter du 1er octobre 2025. 3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. 4. Pour attester d’une situation d’urgence, Mme C... invoque une situation de perte de ressources qui, en l’état des éléments produits en défense sur le niveau de ses pensions de retraite et sur la poursuite d’une activité auprès de la commune au titre d’un contrat à durée indéterminée courant jusqu’au 31 mars 2026, ne peut être regardée comme significative à l’heure actuelle. Ainsi, il ne saurait être constaté en l’espèce une atteinte grave et immédiate portée à la situation de l’intéressée du fait de son changement de statut à la date du 1er octobre 2025. Dès lors, la condition d’urgence n’est pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions cumulatives du référé-suspension n’étant pas remplie, la requête de Mme C... ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... C... et à la commune de Bouéni. Fait à Mamoudzou, le 12 novembre 2025. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
DTA_2502392_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel