TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2502395_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A B, représenté par Me Hentz, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision portant refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour déposée en qualité de parent d'enfant français ; 3) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée fait grief ; - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin demande de prononcer un non-lieu, le requérant s'étant vu délivrer un titre de séjour. Un mémoire présenté pour le compte de M. B a été enregistré le 15 juillet 2025, postérieurement à la clôture d'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant lucien né en 1992, est entré en France en 2004. Le 5 août 2024, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un courriel du 7 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a informé que son dossier était clôturé. M. B en demande l'annulation. Sur le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le non-lieu à statuer : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, le 3 juin 2025, un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 4 juin 2026. Ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant refusant d'enregistrer sa demande de titre sont dès lors devenues sans objet, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la somme déjà mise à la charge de l'Etat dans la procédure de référé, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat de somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation et à fin d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hentz, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Deffontaines, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DTA_2502395_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel