TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502400_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par les requêtes visées et des mémoires enregistrés le 4 mars 2025 et le 18 mars 2025, Mme C A et M. D A, représentés par Me Ahdjila, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés du 8 janvier 2025 par lesquels le préfet de la Drôme a retiré et invalidé la carte nationale d'identité et le passeport qui leur avaient été délivrés ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de restituer ou délivrer la carte nationale d'identité et le passeport dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de prononcer la levée de leurs inscriptions au fichier des personnes recherchées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros pour chaque instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'ils ne sont plus en mesure de justifier de leur identité, que leur liberté d'aller et venir s'en trouve atteinte ainsi que leur droit de vote ;
- elles sont entachées d'incompétence dès lors qu'en matière de nationalité, la juridiction civile de droit commun est seule compétente en matière de contestation de nationalité et le ministère public est le seul contradicteur légitime ;
- elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors qu'à la date d'introduction de la demande en exequatur du jugement cantonal tunisien, leurs parents étaient français.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 mars 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes en annulation enregistrées sous les n°2501967 et 2501966 ;
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 mars 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Ahdjila, pour M. et Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 8 janvier 2025, le préfet de la Drôme a prononcé le retrait de la carte nationale d'identité et du passeport qui avaient été délivrés à Mme C A et à M. D A et les a inscrits sur le fichier des personnes recherchées. M. et Mme A sollicitent du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions litigieuses. Leurs requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Lorsqu'elle délivre un passeport ou une carte nationale d'identité, l'administration se borne à constater, au vu des documents produits, l'état civil et la nationalité de l'intéressé. Le caractère purement recognitif d'une telle décision de délivrance d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité a pour conséquence que l'administration doit, lorsqu'elle est informée que la personne ne dispose plus de cette qualité, rapporter sa décision, sans condition de délai et même en l'absence de fraude.
4. Les décisions de retrait contestées sont fondées sur la circonstance qu'il n'a pas été rapporté la preuve de la nationalité française des requérants malgré les demandes de pièces complémentaires qui leur ont été adressées. En effet, à la suite d'un premier courrier du 16 janvier 2024, les requérants n'ont pas fourni les preuves de leur nationalité qui leur avaient été demandées, telles qu'un certificat de nationalité française. S'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait saisi le ministère public, seul compétent pour statuer sur la contestation de la nationalité des requérants, il n'a pas, en ordonnant la restitution des cartes nationales d'identité, statué sur la nationalité de ceux-ci en méconnaissance des pouvoirs de l'autorité judiciaire. Il suit de là qu'il appartient aux requérants, qui se trouvent dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 30 du code civil, de saisir l'autorité judiciaire pour se voir reconnaître la nationalité française, s'ils s'y croient fondés. Dès lors, aucun des moyens ne paraît de nature à justifier la suspension des décisions litigieuses. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension, aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :Les requêtes visées présentées par M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Mme A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502400Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA382 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2502400_20250402
TA4420 mars 2026
DTA_2502400_20260320TA2113 mai 2026
DTA_2501967_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2502400_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel