TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2502403_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » qu’il a présentée le 10 janvier 2024 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente de la délivrance de ce titre, de lui fixer sans délai un rendez-vous afin qu’il puisse être mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui fixer sans délai un rendez-vous afin qu’il puisse être mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ; - dès lors qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler la carte de séjour qu’il lui avait délivrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Verguet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant camerounais né le 27 mars 2002, est entré en France le 1er février 2018 et a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance. Titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de carrossier conclu le 24 janvier 2022 avec la société LF Automobiles, il a obtenu le 30 novembre 2022 un premier titre de séjour portant la mention « salarié », valable jusqu’au 29 novembre 2023. Le 10 janvier 2024, il en a sollicité le renouvellement. M. B... demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande et la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice subi du fait de l’illégalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail./ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ». 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de travail du 18 février 2025 émanant de son employeur, que M. B... exerçait toujours une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée lorsqu’il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Dès lors, la préfète du Rhône a fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant implicitement sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande du 14 janvier 2024 tendant au renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Eu égard à son motif, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au renouvellement de ce titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : 6. L’illégalité dont est entachée la décision attaquée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui en résultent en allouant à M. B... une indemnité d’un montant de 2 000 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention « salarié » de M. B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de renouveler la carte de séjour portant la mention « salarié » de M. B..., prévue à l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat est condamné à verser une somme de 2 000 euros à M. B... en réparation de ses préjudices. Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient : - M. Clément, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026. Le rapporteur, H. VerguetLe président, M. Clément Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
DTA_2502403_20260127
Données disponibles
- Texte intégral