TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502413_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er mai 2025, le 17 mai 2025, le 22 mai 2025, le 27 mai 2025 et le 9 juin 2025, M. B, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures de condamner Syndicat Esteron Var Inferieurs : 1°) à lui verser une provision de 1000 en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) à poursuivre le versement des sommes qui lui seront dues au titre de l'ARE à compter de mai 2025 : Le requérant soutient : - Qu'il se désiste de ses demandes de provision au titre de ses allocations de retour à l'emploi pour mars et avril 2025 ; - Qu'il a subi un préjudice né d'une gestion défaillante de son dossier de droit à l'allocation de retour à l'emploi par le SIEVI, ayant conduit à une situation d'urgence ; Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 juin 2025, le Syndicat Esteron Var inferieurs conclut à ce qu'il soit donné acte de son désistement partiel au requérant, au rejet du surplus de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Monsieur B la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le SEVI soutient : - La requête est irrecevable en l'absence de demande préalable ; - La demande tendant ce que le tribunal ordonne au SIEVI de poursuivre normalement les versements d'ARE à compter de mai 2025 ne relève pas de l'office du juge du référé-provision ; - La créance de 1000 euros dont se prévaut le requérant est sérieusement contestable dès lors qu'il n'apporte aucune justification de l'existence et du montant du préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement partiel sur les conclusions relatives au versement de l'ARE dû au titre des mois de mars et avril 2025. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 3. Pour demander la condamnation du Syndicat Esteron Var Inferieurs au paiement d'une provision, M. B soutient qu'il a subi un préjudice né d'une gestion défaillante de son dossier de droit à l'allocation de retour à l'emploi par le SIEVI, ayant conduit à une situation d'urgence. Il résulte de l'instruction que si le requérant évoque des préjudices matériel et moral, il n'apporte aucune justification quant à la réalité et à l'évaluation desdits préjudices. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut le requérant ne présente pas en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête tendant à la condamnation du SEVI à lui verser la somme provisionnelle de 1000 euros. 4. Les conclusions du requérant tendant à la condamnation du SEVI à poursuivre le versement des sommes qui lui seront dues au titre de l'ARE à compter de mai 2025 ne relèvent pas de l'office du juge des référés provisions sont donc irrecevables. Sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B la somme de 750 euros au titre des frais exposés par le SEVI et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement partiel. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : M. B versera 750 euros au Syndicat Esteron Var Inferieurs. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au Syndicat Esteron Var Inferieurs. Fait à Nice, le 23 juin 2025. Le juge des référés, signé P. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2502413_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel