TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2502421_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Garavel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de donner injonction au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de la convoquer pour l'enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de résident, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande, 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle a bénéficié d'une carte de résident valable jusqu'au 19 mars 2024, qu'elle en a déclaré le vol et sollicité un duplicata sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'elle a reçu le 24 janvier 2023 une attestation de décision favorable lui indiquant qu'un duplicata de sa carte était en cours de fabrication, que ce duplicata ne lui a jamais été remis, qu'elle a souhaité demander le renouvellement de sa carte de résident mais que cela est impossible puisque la date de remise de son duplicata n'y est pas mentionnée, qu'elle a saisi la préfecture du Val-de-Marne qui n'a répondu à aucune de ses demandes, qu'elle a ensuite sollicité de son ancienne préfecture, dans l'Essonne, pour avoir un rendez-vous en vue de sa voir remettre sa carte de résident, qu'elle n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle doit pouvoir demander le renouvellement de sa carte de résident et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative . La requête a été communiquée le 20 février 2025 au préfet du Val-de-Marne et au préfet de l'Essonne qui n'ont présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 22 décembre 1979 à Tunis, a été titulaire d'une carte de résident délivrée par le préfet de l'Essonne et valable jusqu'au 19 mars 2024. Elle a sollicité la délivrance d'un duplicata de cette carte le 22 décembre 2022 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Le préfet de l'Essonne a mis à sa disposition une attestation de décision favorable le 24 janvier 2023 lui indiquant qu'un duplicata de sa carte de résident allait lui être remis. Cette remise n'a jamais eu lieu et Mme B a été dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Les préfectures du Val-de-Marne, département de nouvelle résidence de l'intéressée, et de l'Essonne n'ont répondu à aucune de ses demandes. Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer pour l'enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de résident, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est contesté ni par la préfète de l'Essonne ni par le préfet du Val-de-Marne, qui n'ont présenté aucun mémoire en défense, que Mme B est dans l'incapacité de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident, arrivée à échéance le 19 mars 2024, car le duplicata de sa carte de résident ne lui a jamais été délivré par les services de la préfète de l'Essonne, alors même qu'une attestation de décision favorable lui avait été délivrée par cette dernière. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, territorialement compétent eu égard à la résidence de l'intéressée à Boissy-Saint-Léger, de convoquer Mme B en préfecture dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé cé délai de dix jours, après s'être assuré auprès des services de la préfète de l'Essonne de la remise informatique du duplicata de la carte de résident de Mme B, aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident, renouvelable de plein droit, dès lors qu'il n'est plus possible pour la requérante de déposer sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, sa précédente carte étant échue depuis plus de neuf mois. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Mme B en préfecture dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, après s'être assuré auprès des services de la préfète de l'Essonne de la remise informatique du duplicata de la carte de résident de Mme B, aux fins de lui permettre de déposer, en préfecture, sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et à la préfète de l'Essonne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2502421_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel