TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2502421_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et de lui délivrer dans l'attente de l'instruction de son dossier, un récépissé ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui a produit des pièces le 7 avril 2025. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité béninoise, né le 4 avril 1987, est entré en France le 18 mars 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2024. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 3. M. A fait valoir qu'il risque de subir des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il aurait déserté en tant qu'ancien policier en raison de faits de meurtre qui lui seraient reprochés à tort. Ce moyen est cependant inopérant dirigé contre la décision d'éloignement, laquelle n'a pas pour effet, par elle-même, d'imposer au requérant de retourner dans son pays d'origine mais l'oblige seulement à quitter le territoire français. En tout état de cause, M. A ne verse aucune pièce au soutien de ces allégations. Au surplus, sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 5. M. A, qui ne réside en France que depuis le 18 mars 2022, ne se prévaut d'aucune attache familiale présente sur le territoire national alors qu'il n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine où résident ses enfants, sa mère et ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Malgré sa maîtrise de la langue française, il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Dans ces circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 7. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Haute-Savoie a examiné la situation du requérant au regard des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant l'interdiction de retour sur le territoire français contestée. 8. En dernier lieu, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an au regard de la nature et de l'ancienneté des liens du requérant avec la France, telles que décrites au point 5, nonobstant la circonstance qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2502421_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel