TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 4 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2502421_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de son activité professionnelle dans un métier et une zone géographique en tension, de son insertion sociale, de son adhésion aux principes de la République et aux valeurs de la société française ainsi que de l’absence de mention sur son casier judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025 le préfet de Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant marocain né le 19 février 1983, a sollicité le 4 avril 2025 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, l’intéressé doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ». Les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoyant la délivrance, à titre exceptionnel, de cartes de séjour en qualité de salarié ou travailleur temporaire ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. M. B... se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français depuis au moins trois ans, de son expérience professionnelle, de son adhésion aux principes de la République et aux valeurs de la société française ainsi que de l’absence de mention sur son casier judiciaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 août 2021 au 15 octobre 2022 en qualité de travailleur saisonnier, ne lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France que pendant la ou les périodes d’activité d’une durée cumulée de six mois maximum par an, en lui imposant de maintenir sa résidence habituelle dans son pays d’origine, et à l’expiration de laquelle il n’a pas sollicité le renouvellement de celle-ci ou son changement de statut avant sa demande enregistrée le 4 avril 2025. Il ne produit, au demeurant, aucun élément de nature à justifier de sa présence habituelle en France sur cette période ni de son intégration sociale. En outre, eu égard aux expériences professionnelles dont il se prévaut, la première à temps partiel en tant qu’employé polyvalent de décembre 2021 à novembre 2022, et la seconde en tant que cuisinier de mars 2023 à avril 2025, pour une durée totale de trois ans, sur des postes dont il ne justifie pas que ses employeurs auraient rencontré des difficultés particulières de recrutement, le préfet de Lozère n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sa requête doit, ainsi, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de Lozère. Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025. La rapporteure, S. VOSGIEN La présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
DTA_2502421_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel