TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2502425_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. C B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2025. Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant vietnamien né en 1971, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ".
3. M. B, dont la demande de titre de séjour a été rejeté, soutient être à la charge de sa fille Mme B épouse A, ressortissante française. Il produit notamment une attestation de prise en charge rédigée par cette dernière et son époux. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui est entré sur le territoire français munie d'un visa de type C valable du 20 juin 2023 au 14 octobre 2023 et qui a sollicité son admission au séjour le 27 novembre 2023, remplit les conditions fixées par l'article L. 423-11 cité au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la fille du requérant, Mme B épouse A, est de nationalité française et qu'elle réside en France avec son époux et leur fille. Toutefois, le requérant, qui se borne à affirmer, sans le démontrer, être dépourvu d'attache dans son pays d'origine, n'établit pas l'intensité des relations familiales qu'il entretiendrait sur le territoire national, pas davantage la nécessité de sa présence à ses côtés. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il suit de là que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L'assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2502425_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel